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Cour d'appel, retentions, 17 avril 2026 — n° 26/02861

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée en l'absence de justification suffisante de la nécessité de cette mesure ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger ne peut être prolongée que si elle est strictement nécessaire à son départ. Les autorités doivent agir rapidement pour organiser le retour de l'étranger et ne pas prolonger la rétention sans justification adéquate.

Faits clés

  • Monsieur [W] [G] a été condamné à une interdiction du territoire français à titre définitif.
  • Il a été placé en rétention administrative à partir du 17 mars 2026.
  • Le juge a ordonné une prolongation de la rétention pour 26 jours, confirmée par la cour d'appel.
  • L'autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de 30 jours.
  • Le juge a déclaré la procédure régulière mais a refusé la prolongation de la rétention.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions Le greffier, La conseillère déléguée, Insaf NASRAOUI Marie THEVENET

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par décision du tribunal correctionnel du VIENNE en date du 18 juillet 2025 notifiée à l'intéressé le 17 mars 2026, [W] [G] a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français à titre définitif, avec exécution provisoire. Par arrêté du 16 mars 2026, l'autorité administrative a fixé le pays de renvoi Par décision en date du 17 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2026 Par décision du 21 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[W] [G] pour une durée maximale de vingt six jours. Cette prolongation a été confirmée par décision de la cour d'appel du 24 mars 2026 Suivant requête du 14 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 14 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours : Le juge dans son ordonnance du 15 avril 2026 à 16h00 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[W] [G] régulière mais a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 15 avril 2026 à 17 heures 36 avec demande d'effet suspensif en soutenant les diligences ne sont pas tardives dès lors qu'elles ont été réalisées dans le temps de la première prolongation. De plus, le relevé EURODAC réalisé le 17 mars 2026 peut être exploité pendant deux mois. Par ailleurs, [W] [G] ne dispose d'aucun document de voyage, d'aucune résidence stable sur le territoire national et n'a pas mis à exécution son OQTF du 18 juillet 2025. Il re présente une menace pour l'ordre public ayant été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de VIENNE le 18 juillet 2025. Par ordonnance du 16 avril 2026, le délégué du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 avril 2026 à 10 heures 30. A l'audience, [W] [G] était présent assisté d'un interprète et de son conseil. Il indique être arrivé en ESPAGNE en 2020 puis en France en 2022. Il est hébergé par sa cousine à [Localité 5]. Il a fait une demande d'asile aux PAYS BAS. Il a compris qu'il avait une interdiction définitive de résider en FRANCE Le ministère public soutient à l'oral ses réquisitions écrites et sollicite l'infirmation de la décision de première instance au motif que la demande aux PAYS BAS a été faite dans le délai puisque le règlement DUBLIN mentionne qu'elle peut être faite dans un délai de 2 mois Le conseil de la Préfecture s'associe aux réquisitions du ministère public considérant qu'il était matériellement possible d'interroger les PAYS BAS le 9 avril, le délai étant fixé à deux mois. L'administration n'a qu'une obligation de moyen. Il est également soutenu qu'[W] [G] n'a subi aucun grief Le conseil d'[W] [G] rappelle qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire. La préfecture n'a pas été en mesure de dire pour quoi aucune diligence n'avait été faite en direction des PAYS BAS entre le 17 mars et le 9 avril. Sa rétention a été prolongée inutilement pendant 3 semaines. [W] [G] a eu la parole en dernier et affirme qu'il ne veut pas rester plus longtemps au centre de rétention. Il a compris qu'il ne pouvait pas rester en FRANCE et veut quitter le pays

Motivations de la décision

MOTIVATION Vu l'ordonnance du 16 avril 2026 du délégué de Madame la Première présidente près la cour d'appel de LYON déclarant recevable l'appel du ministère public Sur la recevabilité de la requête Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; qu'elle sera donc déclarée recevable Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» L'autorité préfectorale sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours en indiquant que depuis l'accord des autorités néerlandaises de reprendre en charge [W] [G], une demande de routing avait été faite à laquelle aucune réponse n'avait encore été apportée. Il résulte des éléments de la procédure que la Direction de l'ASILE a fait savoir aux services de la Préfecture du RHÔNE le 17 mars 2026 que les recherches effectuées auprès du fichier EURODAC avaient permis d'établir qu'une demande d'asile déposée auprès des autorités néerlandaises le 17 octobre 2024. Une demande de reprise en charge était donc effectuée à destination des autorités néerlandaises le 9 avril 2026. Les services de la Préfecture n'ont pas été en mesure d'indiquer à la cour pourquoi les autorités néerlandaises n'avaient été interrogées que le 9 avril 2026, alors que la situation d'[W] [G], placé en rétention administrative, aurait justifié que cette démarche soit réalisée dans les meilleurs délais, à partir du 17 mars 2026. Le grief d'[W] [G], lequel ne peut être privé de sa liberté que le temps strictement nécessaire à son départ, est manifeste, et ce d'autant que les autorités néerlandaises ont apporté la démonstration de leur efficacité en répondant aux autorités françaises dans un délai de 4 jours. Par conséquent, la décision du premier juge sera confirmée par adoption de motifs dans toutes ses dispositions, et principalement en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard d'[W] [G].
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