MOTIVATION
Vu l'ordonnance du 16 avril 2026 du délégué de Madame la Première présidente près la cour d'appel de LYON déclarant recevable l'appel du ministère public
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; qu'elle sera donc déclarée recevable
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
L'autorité préfectorale sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours en indiquant que depuis l'accord des autorités néerlandaises de reprendre en charge [W] [G], une demande de routing avait été faite à laquelle aucune réponse n'avait encore été apportée.
Il résulte des éléments de la procédure que la Direction de l'ASILE a fait savoir aux services de la Préfecture du RHÔNE le 17 mars 2026 que les recherches effectuées auprès du fichier EURODAC avaient permis d'établir qu'une demande d'asile déposée auprès des autorités néerlandaises le 17 octobre 2024.
Une demande de reprise en charge était donc effectuée à destination des autorités néerlandaises le 9 avril 2026.
Les services de la Préfecture n'ont pas été en mesure d'indiquer à la cour pourquoi les autorités néerlandaises n'avaient été interrogées que le 9 avril 2026, alors que la situation d'[W] [G], placé en rétention administrative, aurait justifié que cette démarche soit réalisée dans les meilleurs délais, à partir du 17 mars 2026.
Le grief d'[W] [G], lequel ne peut être privé de sa liberté que le temps strictement nécessaire à son départ, est manifeste, et ce d'autant que les autorités néerlandaises ont apporté la démonstration de leur efficacité en répondant aux autorités françaises dans un délai de 4 jours.
Par conséquent, la décision du premier juge sera confirmée par adoption de motifs dans toutes ses dispositions, et principalement en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard d'[W] [G].