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Cour d'appel, chambre sociale, 17 avril 2026 — n° 25/00747

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de travail conclu entre M. [K] [V] et M. [U] [Y] est-il nul ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat de travail entraîne l'absence de droits et obligations pour les parties. En conséquence, le salarié ne peut prétendre à des bulletins de salaire ou à des indemnités liées à ce contrat.

Faits clés

  • M. [K] [V] a été engagé par M. [U] [Y] sous contrat à durée déterminée du 10 juillet au 10 octobre 2023.
  • M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2023.
  • M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir ses bulletins de salaire et le paiement des salaires dus.
  • Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y].
  • La cour a déclaré le contrat de travail nul et a confirmé le jugement déféré.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : DIT que le contrat de travail conclu le 17 juillet 2023 entre M. [K] [V] et M. [U] [Y], entrepreneur individuel, est nul ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y AJOUTANT: DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS et DIT que compte tenu de la nullité du contrat de travail, la garantie de l'AGS n'est pas due; DEBOUTE la SAS [1], ès qualités, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] aux dépens d'appel et le déboute en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS C. VIOCHE La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCÉDURE: M. [U] [Y], entrepreneur individuel, exerçait sous l'enseigne commerciale ' [Y] Travaux Publics', une activité de terrassement et d'assainissement-travaux agricoles et employait moins de 11 salariés. Suivant contrat à durée déterminée en date du 17 juillet 2023, M. [K] [V] a été engagé par 'la société [Y]' du 10 juillet au 10 octobre 2023 en qualité de manoeuvre, moyennant un salaire brut mensuel de 1 724,24 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. La convention collective nationale des travaux publics ( ouvriers) s'est appliquée à la relation de travail. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2023. Le 14 août 2024, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourges afin d'obtenir ses bulletins de salaire des mois d'octobre 2023 à septembre 2024 ainsi que le paiement des salaire dus au titre de cette période. Par ordonnance de référé du 25 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné M. [Y] à délivrer à M. [V] ses bulletins de salaire pour la période précitée, à lui payer la somme de 20 966,88 euros au titre des salaires dus d'octobre 2023 à septembre 2024, et ce sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, ainsi que celle, à titre provisionnel, de 2 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier, outre celle de 1000 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a également condamné M. [Y] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution. Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y], entrepreneur individuel, et a désigné la SAS [1], prise en la personne de Me [S] [F], en qualité de mandataire judiciaire. Le 3 janvier 2025, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné la SAS [1], prise en la personne de Me [S] [F], en qualité de mandataire liquidateur, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 décembre 2024. Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V], a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, a dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA d'Orléans dans la limite de ses garanties et condamné M. [V] aux dépens. Le 22 juillet 2025, par la voie électronique, M. [V] a régulièrement relevé appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, ce dernier a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la SAS [1], prise en la personne de Me [S] [F], en qualité de mandataire liquidateur de M. [Y]. Par jugement du 10 février 2026, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé le report de la cessation des paiements de M. [Y] et fixé la date de celle-ci au 9 juin 2023. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES: Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de M. [V] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2026, poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, il demande à la cour, statuant à nouveau, de: -débouter la SAS [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], entrepreneur individuel, et le CGEA d'[Localité 1], en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, de l'ensemble de leurs prétentions, -condamner la SAS [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION: 1) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail: Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. [V] expose qu'engagé en qualité d'ouvrier manoeuvre de M. [Y] du 10 juillet 2023 au 10 octobre 2023, la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà de ce terme sans formalisation d'un écrit, de sorte qu'il est réputé avoir été engagé à temps complet selon contrat de travail à durée indéterminée. Il soutient qu'il n'a pourtant plus été en possession de ses bulletins de salaire après le mois de septembre 2023 et que ses salaires ne lui ont plus été payés à compter de cette date, nonobstant les indemnités journalières qu'il a perçues à compter de son arrêt de travail du 7 novembre 2023. Il ajoute que son dernier arrêt de travail n'ayant pas été reconduit, il est néanmoins resté à la disposition de son employeur et lui a adressé ses prolongations d'arrêt de travail mais que M. [Y] s'est affranchi de toutes ses obligations à son égard. Il soutient enfin que l'employeur n'ayant pas réglé ses cotisations, il n'a pu bénéficier de visite de reprise et que le liquidateur n'a toujours pas rompu son contrat de travail ni n'a effectué de démarches auprès des services de santé au travail, ni ne lui a même adressé de bulletins de salaire ou de rappels de salaire, de sorte qu'il n'a pu accomplir aucune démarche auprès de France Travail. Il reproche au mandataire de liquidateur de ne pas l'avoir licencié dans les quinze jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de M. [Y] et d'avoir fait preuve d'inertie. Pour s'opposer aux demandes de M. [V], la SAS [1], ainsi que l'AGS agissant pour le CGEA d'[Localité 1], soulèvent la nullité du contrat de travail conclu après la date de cessation des paiements de M. [Y]. M. [V], pour qui le contrat n'est pas nul, se prévaut à cet égard d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 septembre 2012 ( Soc. 12 septembre 2012, n° 11.20-108) selon lequel d'une part, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat en recherchant si les obligations de l'employeur excèdent celles du salarié et d'autre part, la nullité du contrat doit s'apprécier in concreto au regard de sa qualification et de l'objet du contrat et non pas uniquement sur le montant du salaire convenu. En application de l'article L. 632-1 du code de commerce, sont notamment nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. Il est ainsi acquis qu'un contrat de travail conclu après la date de cessation des paiements d'une procédure collective est nul dès lors que l'employeur n'était pas en mesure, à la date de conclusion du contrat litigieux, de s'engager financièrement à verser la rémunération fixée au terme du contrat. En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Bourges du 10 février 2026 que la date de cessation des paiements de M. [Y] a été fixée au 9 juin 2023, après l'avoir provisoirement été au 3 décembre 2024. Le contrat de travail de M. [V] ayant été conclu le 17 juillet 2023, soit postérieurement à la cessation des paiements, il convient d'abord de vérifier si à cette date, M. [Y] était en mesure de verser les rémunérations convenues. Il ressort du contrat de travail versé aux débats par l'appelant que celui-ci a été engagé du lundi 10 juillet 2023 au mardi 10 octobre 2023, motif pris d'un accroissement temporaire d'activité, et que son salaire brut mensuel a été fixé à 1747,24 euros pour 151,67 heures de travail effectif par mois. L'examen des bulletins de salaire produits montre qu'en juillet 2023, M. [Y] a réglé à M. [V] la somme de 630,41 euros net après déduction d'une absence non rémunérée du 24 au 31 juillet, qu'en août 2023, il lui a versé celle de 1 357,45 euros après déduction d'une absence non rémunérée du 1er au 6 août 2023, soit pendant 27 heures, et paiement de 20 heures supplémentaires et qu'en septembre 2023, il lui a versé celle de 1 611,07 euros après prise en compte de 20 heures supplémentaires. Les salaires de M. [V] n'ont donc plus été versés du 1er au 10 octobre 2023 et ceux de juillet et août l'ont été de manière incomplète ainsi qu'il vient d'être dit. Il résulte par ailleurs de la lecture du jugement du tribunal de commerce du 10 février 2026 que le mandataire liquidateur, qui a indiqué que le passif de M. [Y] s'élevait à plus de 500 000 euros, a constaté l'existence de créances impayées entre 2021 et 2023 pour un montant de 61 444,21 euros ce qui a conduit cette juridiction à reporter la date de cessation des paiements au 9 juin 2023. Ces éléments démontrent que lorsqu'il a conclu le contrat de travail, M. [Y] n'était pas en mesure de verser à M. [V] le salaire convenu sur la durée de trois mois prévue au contrat. Par ailleurs, M. [V] prétend sans le démontrer qu'il a fourni pour le compte de M. [Y] une prestation de travail après le mois de septembre 2023, et ce alors qu'il ressort de ce qui précède qu'en juillet et août 2023, il n'a pas travaillé pendant un mois entier puisque des absences pendant plusieurs jours sont mentionnées sur les bulletins de salaire des mois précités. Il ne se trouve pas non plus établi qu'il se soit tenu à la disposition de son employeur à compter du mois d'octobre 2023 et pour la période alléguée. L'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat ne résultant donc pas des éléments du dossier, qui ne font pas apparaître non plus que les obligations de l'employeur ont excédé celles du salarié, le contrat de travail conclu entre M. [V] et M. [Y] est nul. Par suite, M. [V] est mal fondé à en demander la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture ou de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou exécution déloyale du contrat de travail, ou encore de rappels de salaire et dommages-intérêts pour congés payés acquis mais non payés. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ces prétentions. 2) Sur la demande de liquidation d'astreinte: En l'espèce, M. [V] réclame la liquidation à la somme de 22 550 euros nets arrêtée à la date du 19 janvier 2026, sauf à parfaire, de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes statuant en sa formation de référé et de condamner le mandataire liquidateur, ès qualités, au paiement de cette somme. Par ordonnance du 25 octobre 2024, M. [Y] a en effet été condamné à délivrer à M. [V] les bulletins de salaire d'octobre 2023 à septembre 2024, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et le conseil de prud'hommes a précisé se réserver le pouvoir de liquider celle-ci. Les intimées s'opposent à la demande de liquidation en soutenant que la cour d'appel est incompétente pour statuer de ce chef dès lors que les premiers juges se sont réservés le pouvoir de liquider l'astreinte. L'article L. 131-3 du code de procédure civile dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Cependant, il est acquis que la cour, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes, devant lequel M. [V] avait formé une demande de liquidation de l'astreinte, est compétente pour liquider celle-ci compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel ( Soc. 20 octobre 2015, n° 14-10.725).
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