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Cour d'appel, chambre sociale, 16 avril 2026 — n° 25/00730

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté par la CPAM du Territoire de [Localité 1] est-il recevable malgré le dépassement du délai de recours ?

Principe retenu

Le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois à compter de la notification du jugement. Ce délai court à compter de la réception de la notification par le destinataire. Si l'appel est interjeté après l'expiration de ce délai, il est déclaré irrecevable.

Faits clés

  • M.[J] [P] a déclaré une maladie professionnelle le 12 juillet 2023.
  • La CPAM a notifié le jugement du 27 mars 2025 à la CPAM le 28 mars 2025.
  • La CPAM a interjeté appel le 29 avril 2025, soit après l'expiration du délai d'un mois.
  • L'appel a été reçu au greffe le 05 mai 2025.
  • La SAS [1] a demandé la déclaration d'irrecevabilité de l'appel.

Articles cités

article 538 du code de procédure civile article 528 du code de procédure civile article 668 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort'; Déclare la CPAM du Territoire de [Localité 1] irrecevable en son appel interjeté par courrier recommandé expédié le 29 avril 2025 et reçu au greffe le 05 mai 2025, à l'encontre du jugement rendu le 27 mars 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Belfort'; Condamne la CPAM du Territoire de [Localité 1] aux entiers dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize avril deux mille vingt six et signé par M. Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M.[J] [P], salarié de la SAS [1], a déclaré le 12 juillet 2023, une maladie professionnelle (discopathie hernie discale L4-L5 et douleurs cervicales) auprès de la CPAM du Territoire de [Localité 1], qui a instruit le dossier, interrogé les parties, puis saisi le CRRMP le 4 décembre 2023. Par courrier daté du 8 septembre 2023, receptionné le 14 septembre 2023, la CPAM du Territoire de [Localité 1] a informé l'employeur, la SAS [1], de cette demande et a invité l'employeur à compléter dans un délai de 30 jours un questionnaire. Le courrier précisait qu'en outre l'employeur aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 8 au 19 décembre 2023. Par courrier du 20 décembre 2023, la CPAM du Territoire de [Localité 1] a informé l'employeur de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le courrier précisait que l'employeur disposait d'un délai jusqu'au 19 janvier 2024 pour transmettre des éléments complémentaires et qu'au-delà de cette date, il pourrait formuler des observations jusqu'au 30 janvier 2024. Par courrier du 15 avril 2024, la CPAM du Territoire de [Localité 1] a informé la SAS [1] de ce qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[J] [P]. Le 12 juin 2024, la SAS [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable. Par décision du 16 juillet2024, notifiée par lettre avec accuse de réception distribuée le 22 juillet 2024, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la société. C'est dans ces conditions que par requête reçue le 23 septembre 2024, la SAS [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort qui a conduit au jugement du 27 mars 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. En vertu de l'article 528 du code de procédure civile, le délai d'appel court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. En application de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article'647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La CPAM du Territoire de [Localité 1] ayant interjeté appel par courrier recommandé expédié le 29 avril 2025 et réceptionné au greffe le 05 mai 2025, du jugement querellé qui lui a pourtant été notifié par courrier recommandé retiré par elle le 28 mars 2025, son délai d'appel a donc commencé à courir le 28 mars 2025 pour expirer le lundi 28 avril 2025 à minuit. La CPAM du Territoire de [Localité 1] n'a toutefois expédié son courrier d'appel que le 29 avril 2025, soit hors délai. En conséquence, l'appel de la CPAM du Territoire de [Localité 1] est irrecevable. La CPAM du Territoire de [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
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