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Cour d'appel, rétention administrative, 17 avril 2026 — n° 26/00642

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'ordonnance de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [O] est-elle confirmée malgré ses arguments en faveur d'une assignation à résidence ?

Principe retenu

L'article L743-13 du CESEDA précise les conditions d'assignation à résidence pour les étrangers en situation irrégulière. La confirmation de l'ordonnance de placement en rétention est justifiée lorsque les conditions d'assignation ne sont pas remplies.

Faits clés

  • Monsieur [X] [O] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Il a déclaré disposer d'un appartement et d'un emploi, mais n'a pas fourni de preuves suffisantes.
  • La préfecture a contesté ses affirmations, indiquant qu'il se déclarait sans domicile fixe et sans emploi lors de son audition.

Articles cités

article L743-7 du CESEDA article L743-13 du CESEDA

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [O] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 17 Avril 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [I] [W] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [O] né le 02 Septembre 1996 à [Localité 2] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h45; Vu l'ordonnance du 16 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Avril 2026 à 08h49 par Monsieur [X] [O] ; Monsieur [X] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il veut être relaché. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que l'intéressé dispose d'un appartement loué par l'employeur et d'un travail, et ne présente pas une menace pour l'ordre public. Il précise que l'intéressé souhaite partir dignement et être assigné à résidence, qu'il aura plus de chance d'obtenir un laissez-passer auprès du consulat algérien s'il s'y rend lui-même directement qu'en laissant l'administration française en restant au CRA, qu'il est en mesure de financer un billet d'avion et ne re présente pas une menace à l'ordre public. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance de prolongation. Il précise que l'article applicable en l'espèce est l'article L743-13 du CESEDA, que l'intéressé ne satisfait pas les conditions d'une assignation à résidence en ce qu'il n'a pas de documents d'identité valides remis préalablement aux autorités, que les documents dont il fait état pour justifier d'un domicile fixe et d'un emploi sont insuffisants (des SMS remis aux services de police), qu'il fait état d'un bail et d'un emploi dont il ne justifie pas du tout, qu'au contraire les PV de son audition contredisent ces éléments puisque l'intéressé se déclare sans domicile fixe, sans emploi et sans ressources.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L 743-13 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'. En l'espèce, l'intéressé s'est déclaré sans domicile fixe, sans profession et sans ressources lors de son audition administrative et lors de son audition dans le cadre de sa garde à vue suite à son interpellation pour des faits de transport, détention, acquisition ou cession de produits stupéfiants (cannabis), peu avant son placement en rétention administrative, ce qui contredit les affirmations selon lesquelles il disposerait d'un logement fourni par son employeur et l'existence d'un emploi. Il a aussi indiqué être sans titre de son pays d'origine ni autorisation de séjour en France. Enfin, il est observé que le dispositif de la requête d'appel ne formule pas de demande d'assignation à résidence mais sollicite d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de placement en détention du 16 avril 2026.
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