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Cour d'appel, rétention administrative, 17 avril 2026 — n° 26/00638

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un recours contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?

Principe retenu

Un recours contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative doit être formalisé auprès du premier président de la cour d'appel, accompagné d'une motivation et notifié aux parties concernées. L'absence de ces éléments rend le recours manifestement irrecevable.

Faits clés

  • Madame [R] a été placée en zone d'attente le 12 avril 2026.
  • Elle a demandé l'entrée sur le territoire national au titre de l'asile le 13 avril 2026.
  • Sa demande d'entrée a été refusée le 15 avril 2026.
  • Le 16 avril 2026, une ordonnance a rejeté la demande de prolongation de sa rétention.
  • Le procureur a interjeté appel non suspensif de cette ordonnance le 16 avril 2026.

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 16 avril 2026 à 19h17; Le greffier Le président

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026 N° RG 26/00638 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYMZ N° RG 26/00638 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYMZ Copie conforme délivrée le 17 Avril 2026 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS NON SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Avril 2026 à 12h18. APPELANTE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 1] INTIMÉES Madame [R] ou [Q] [H] [K] alias [M] née le 29 Décembre 2002 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant Actuellement en ZA - Ayant pour conseil en première instance Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ZONE D'ATTENTE - PAF comparant en personne ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 17 avril 2026 à 11h00 par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 12 avril 2026 à 20h20 Madame [R] ou [Q] [H] [K] alias [M] a été placée en zone d'attente ; Le 13 avril 2026 à 16h30 Madame [R] ou [Q] [H] [K] alias [M] a sollicité une demande d'entrée sur le territoire nationale au titre de l'asile. Le 15 avril 2026 à 14h02 Madame [R] ou [Q] [H] [K] alias [M] s'est vu refusée l'entrée sur le territoire nationale ; Par ordonnance du 16 Avril 2026 à 12h18 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE a rejeté la demande formée par la Zone d'attente tendant à voir prolonger la rétention de Madame [R] ou [Q] [H] [K] alias [M]. Le 16 avril 2026 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de a interjeté appel non suspensif de cette ordonnance. Ce recours n'a pas été notifié à : - Madame [R] ou [Q] [H] [K] alias [M] - Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - M. le préfet des Bouches-du-Rhône

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions de l'article R342-14 du CESEDA ; Vu la demande d'observation faite aux parties sur l'éventuel caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel le 17 avril 2026 à 10h32 ; Vu les observations du procureur général transmises le 17 avril 2026 11h27 concluant au caractère manifestement irrecevable du recours ; Vu les observations adressées par le procureur de la république d'[Localité 2] le 17 avril 2026 concluant à la recevabilité de l'appel et à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; Vu l'absence d'observation des autres parties ; Vu les dispositions des articles R743-2; R743-10 et R 743-11 du CESEDA; Il résulte du dossier que le recours est manifestement irrecevable pour : -n'avoir pas été formalisé directement auprés du premier président de la cour d'appel ou son délégué, et adressé au greffe de la Cour d'Appel (article 743-2 ; R743-10 du CE SEDA) ; - n'étre pas accompagné d'une motivation (article R743-11 du CESEDA); - n'avoir pas été noti'é aux différentes parties aux fins de recueillir leurs observations sur cet appel; - n'étre, en outre, pas horodaté, ne permettant ainsi pas de s'assurer du respect des délais légaux en la matiére. Par suite, il y a lieu de constater 1'irrecevabi1ité de cette declaration d'appel. PAR CES MOTIFS
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