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Cour d'appel, rétention administrative, 17 avril 2026 — n° 26/00637

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative d'un étranger sous le coup d'une interdiction du territoire national ?

Principe retenu

Le maintien en rétention administrative d'un étranger doit respecter les exigences légales prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notamment en ce qui concerne la motivation et l'examen de la situation personnelle de l'individu.

Faits clés

  • Monsieur [G] [O] est de nationalité algérienne et a été condamné à une interdiction du territoire national de 10 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative par la Préfecture des Alpes-Maritimes.
  • Monsieur [G] [O] a un enfant français et vit en concubinage avec une partenaire ayant des enfants d'une autre union.
  • Il a fait une demande d'assignation à résidence et a un jugement prévu le 1er juin 2026.
  • Il a été entendu en audience publique et a exprimé son souhait de participer à l'éducation de son enfant.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [O] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 17 Avril 2026 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître Domnine ANDRE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [O] né le 20 Juillet 1989 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement en date du 12 décembre 2024 rendu par le Tribunal correctionnel de Caen ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 11 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 9h46 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h46 ; Vu l'ordonnance du 15 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Avril 2026 à 10H52 par Monsieur [G] [O] ; Monsieur [G] [O] a comparu et a été entendu en ses explications : 'je suis père d'un enfant français, je suis isolé de ma famile j'habite à [Localité 2], j'ai déménagé avant j'avais mon ancienne adresse maintenant j'habite à la nouvelle. J'ai un passeport valide, j'ai fait une demande d'assignation à résidence. Ca fait 1 an et demi que j'ai pas vu mon enfant, c'est normal ça ' Je dors pas, j'appelle mon enfant tous les jours. Je participais à l'éducation, j'emmenais à l'école, je participais à celle de l'enfant de ma compagne. Je suis un gars tranquille avec ma famille, donnez moi une chance, j'ai un jugement le 01 juin je dois préparer ma défense bien. J'ai toutes les garanties. Merci.' Son avocat a été régulièrement entendu en sa plaidoirie, il conclut: 'Sur la légalité externe concernant notamment la compétence de l'auteur de l'acte, l'arrêté portant délégation de signature m'a bien été communiqué donc ce moyen n'est pas fondé, je ne le maitient pas. Sur l'insuffisance de motivation compte tenu de l'absence d'examen de monsieur, la situation de monsieur est assez particulière, il est condamné par le TC de Caen a une peine d'interdiction du territoire de 10 ans pour vol aggravés, il y a une requête en relevement de cette mesure, une audience devant le TJ est prévue le 1er juin 2026, il souhaite se présenter à cette audience. Il n'a pas été tenu compte de sa situation familiale, de concubinage stable avec Mme [E] [J], ils ont des liens stables, il subvient aux besoins de la famille, Mme est souvent hospitalisée, alors monsieur s'occupe de leur enfant commun et aussi des 2 autres enfants de Mme, nés d'une autre union, notamennt d'une fille atteinte de trisomie. Sur les garanties de représentation, il n'est pas pris en compte de la stabilité, la nouvelle adresse de monsieur figure sur les documents de sa compagne et sur le justificatif EDF qu'elle communique, sur lequel il est indiqué les 2 noms et l'adresse vérfiée. Sur la légalité interne, les dispositions du CESEDA indiquant que l'assignation a résidence doit être le principe et la retenue administrative l'exception, il bénéficie de garantie exceptionnelles. Dès avant sa sortie de détention il a fait des diligences pour obtenir une assignation à résidence. Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale,selon les art 8 CEDH et art 3 Convention internationale des droits de l'enfant, monsieur est parent d'un enfant français et mineur dont il s'occupe. Sur sa participation à la vie de famille, il y a des attestations de virements effectués depuis le compte de Mme [J] vers monsieur [O] et inversement. Monsieur a fait une pré demande de titre de séjour de plein droit, et selon l'art 6 de l'accord franco algérien, au vu de sa situation il peut obtenir un titre de séjour. Sur la demande de prolongation, l'absence de pièces justificatives est relevée et notamment le registre non actualisé, il ne contient pas la décision du TA de Nice.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention au vu de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit à la vie privée et familiale L'intéressé soutient en substance qu'il vit en France dans le cadre d'une union stable avec une ressortissante de nationalité française, qu'il a reconnu ses trois enfants de nationalité française et que l'auteur de l'arrêté a insuffisamment pris en compte ses droits à une vie privée et familiale ainsi que le droit à l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, sous couvert d'une critique de l'arrêté de placement rétention, la décision ne vise qu'à remettre en cause la décision d'éloignement rejetée par le tribunal administratif le 14 avril 2026, et non l'ordonnance querellée prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays. En outre, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a, par elle-même, ni porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, ni porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant. Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement rétention Il sera relevé à cet égard que l'arrêté n° 2026-465 du 1er avril 2026 porte mention d'une délégation permanente de signature de Mme [F] [S], cheffe du pôle ordre public relativement notamment aux mesures d'éloignement et de placement de maintien en rétention. Par suite, cette dernière étant signataire de l'arrêté de placement rétention administrative, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. Sur l'insuffisante de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de l'arrêté de placement en rétention En l'espèce, l'arrêté querellé relève que l'intéressé a été condamné et écroué a la maison d'arrét de [Localité 3] sous l'identité d'[W] [O], né le 04/01/2000 a [Localité 1], de nationalité algérienne ; que l'administration est en possession d'une copie de son passeport ainsi que d'un acte de naissance permettant d'établir son identité et d'un ancien Iaissez-passer ; qu'il ressort de l'examen de ces pieces que sa véritable identité est [G] [O], né le 20/07/1989 a [Localité 1], de nationalité algérienne ; qu'ainsi, son identité réelle doit étre regardée comme suf'samment établie au moyen de documents officiels probants,permettant sa parfaite identi'cation en vue de la mise 2-1 execution de la mesure d'interdiction du territoire national, que par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal correctionnel de Caen a condamné M. [G] [O] a une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans pour des faits de vol aggravé par deuxcirconstances , que par jugement en date du 28/02/2019, Ie tribunal correctionnel de Caen a condamné M. [G] [O] a une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans pour des faits de non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement. Ce même arrêté relève par ailleurs que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, compte-tenu des éléments suivants : - sa fiche pénale indique une adresse [Adresse 1] ; adresse qui n'est justifiée par aucun élément probant et qu'ainsi, il ne justi'e pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale sur le territoire francais; - il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; - qu'il a refusé de communiquer Ies renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou il a communiqué des renseignements inexacts; qu'il est connu judiciairement sous Ies alias d'[W] [O] né le 04/01/2000 a [Localité 1] (Algérie), [W] [O] né le 04/01/1999 a [Localité 1] (Algérie) , - qu'il s'est soustrait a trois interdictions judiciaires du territoire prononcées Ies 11/04/2018 par la cour d'appe I de Caen, le 28/02/2019 par le tribunal correctionnel de Caen et le 12/12/2024 par le tribunaljudiciaire de Caen ; - qu'il s'est soustrait a des précédentes mesures prises Ies 03/08/2016, 15/11/2016, 22/05/2017, notifiées Ies 03/08/2016,15/11/2016, 22/05/2017 par la prefecture du Calvados; - qu'il se maintient de maniere irréguliere depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ; - qu'il ne peut justifier étre entré réguliérement sur Ie territoire francais / territoire Schengen ; - qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité et / ou son handicap; que s'il a déclaré avoir un probléme psychiatrique , il ne le démontre par aucun élément probant et ne démontre pas faire l'objet d'un quelconque traitement médicamenteux ; qu'en tout état de cause, le Centre de Rétention administratif dispose d'une unité médicale permettant de prodiguer Ies éventuels soins nécessaires durant la rétention ; Ce même arrêté relève ensuite que |'intéressé a été condamné a des peines d'emprisonnement de : - 6 mois, prononcée le12/12/2024par le président du tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ; - 6 mois, prononcée le 19/04/2024 par le président de la cour d'appel de Caen, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que l'intéressé a déja été condamné a des peines d'emprisonnement d'une durée de: - 3 mois, prononcée le 3 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de vol en réunion, outrage a une personne dépositaire de l'autorité pubiique et port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D ; - 3 mois, prononcée le 2 février 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits de tentative de vol ; - 6 mois, prononcée le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Caen, pour des faits de vol en réunion en récidive et maintien irrégulier sur le territoire francais apres mesure d'éloignement ; - 4 mois, prononcée le 28 février 2019 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de non-communication de document de voyage ou de renseignements permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement; - 7 mois, prononcée le 22 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes, pour des faits de non-communication de document de voyage en récidive et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux; - 8 mois, prononcée le 27janvier 2020 par Ie tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, menace réitérée de délit contre les personnes et port d'arme blanche de catégorie D en récidive ; - 5 mois, prononcée le 30 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant a autrui; que l'intéressé, outre sa condamnation, est inscrit sur Ie fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires, pour des faits de :
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