MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention au vu de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit à la vie privée et familiale
L'intéressé soutient en substance qu'il vit en France dans le cadre d'une union stable avec une ressortissante de nationalité française, qu'il a reconnu ses trois enfants de nationalité française et que l'auteur de l'arrêté a insuffisamment pris en compte ses droits à une vie privée et familiale ainsi que le droit à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Toutefois, sous couvert d'une critique de l'arrêté de placement rétention, la décision ne vise qu'à remettre en cause la décision d'éloignement rejetée par le tribunal administratif le 14 avril 2026, et non l'ordonnance querellée prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
En outre, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a, par elle-même, ni porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, ni porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement rétention
Il sera relevé à cet égard que l'arrêté n° 2026-465 du 1er avril 2026 porte mention d'une délégation permanente de signature de Mme [F] [S], cheffe du pôle ordre public relativement notamment aux mesures d'éloignement et de placement de maintien en rétention. Par suite, cette dernière étant signataire de l'arrêté de placement rétention administrative, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
Sur l'insuffisante de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de l'arrêté de placement en rétention
En l'espèce, l'arrêté querellé relève que l'intéressé a été condamné et écroué a la maison d'arrét de [Localité 3] sous l'identité d'[W] [O], né le 04/01/2000 a [Localité 1], de nationalité algérienne ; que l'administration est en possession d'une copie de son passeport ainsi que d'un acte de naissance permettant d'établir son identité et d'un ancien Iaissez-passer ; qu'il ressort de
l'examen de ces pieces que sa véritable identité est [G] [O], né le 20/07/1989 a [Localité 1], de nationalité algérienne ; qu'ainsi, son identité réelle doit étre regardée comme suf'samment établie au moyen de documents officiels probants,permettant sa parfaite identi'cation en vue de la mise 2-1 execution de la mesure d'interdiction du territoire national, que par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal correctionnel de Caen a condamné M. [G] [O] a une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans pour des faits de vol aggravé par deuxcirconstances , que par jugement en date du 28/02/2019, Ie tribunal correctionnel de Caen a condamné M. [G] [O] a une interdiction du
territoire national pour une durée de 10 ans pour des faits de non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Ce même arrêté relève par ailleurs que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, compte-tenu des éléments suivants :
- sa fiche pénale indique une adresse [Adresse 1] ; adresse
qui n'est justifiée par aucun élément probant et qu'ainsi, il ne justi'e pas d'une résidence
effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale sur le territoire
francais;
- il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- qu'il a refusé de communiquer Ies renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou il a communiqué des renseignements inexacts; qu'il est connu judiciairement sous Ies alias d'[W] [O] né le 04/01/2000 a [Localité 1] (Algérie), [W] [O] né le 04/01/1999 a [Localité 1] (Algérie) ,
- qu'il s'est soustrait a trois interdictions judiciaires du territoire prononcées Ies
11/04/2018 par la cour d'appe I de Caen, le 28/02/2019 par le tribunal correctionnel de Caen et le 12/12/2024 par le tribunaljudiciaire de Caen ;
- qu'il s'est soustrait a des précédentes mesures prises Ies 03/08/2016, 15/11/2016, 22/05/2017, notifiées Ies 03/08/2016,15/11/2016, 22/05/2017 par la prefecture du Calvados;
- qu'il se maintient de maniere irréguliere depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;
- qu'il ne peut justifier étre entré réguliérement sur Ie territoire francais / territoire Schengen ;
- qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité et / ou son handicap; que s'il a déclaré avoir un probléme psychiatrique , il ne le démontre par aucun élément probant et ne démontre pas faire l'objet d'un quelconque traitement médicamenteux ; qu'en tout état de cause, le Centre de Rétention administratif dispose d'une unité médicale permettant de prodiguer Ies éventuels soins nécessaires durant la rétention ;
Ce même arrêté relève ensuite que |'intéressé a été condamné a des peines
d'emprisonnement de :
- 6 mois, prononcée le12/12/2024par le président du tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
- 6 mois, prononcée le 19/04/2024 par le président de la cour d'appel de Caen, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
que l'intéressé a déja été condamné a des peines d'emprisonnement d'une durée de:
- 3 mois, prononcée le 3 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de vol en réunion, outrage a une personne dépositaire de l'autorité pubiique et port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D ;
- 3 mois, prononcée le 2 février 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits de tentative de vol ;
- 6 mois, prononcée le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Caen, pour des faits de vol en réunion en récidive et maintien irrégulier sur le territoire francais apres mesure d'éloignement ;
- 4 mois, prononcée le 28 février 2019 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de non-communication de document de voyage ou de renseignements permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement;
- 7 mois, prononcée le 22 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes, pour des faits de non-communication de document de voyage en récidive et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux;
- 8 mois, prononcée le 27janvier 2020 par Ie tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, menace réitérée de délit contre les personnes et port d'arme blanche de catégorie D en récidive ;
- 5 mois, prononcée le 30 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant a autrui;
que l'intéressé, outre sa condamnation, est inscrit sur Ie fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires, pour des faits de :