Cour d'appel, rétention administrative, 17 avril 2026 — n° 26/00636
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de maintien en rétention administrative est-elle justifiée malgré l'absence de perspectives réelles d'éloignement ?
Principe retenu
Le maintien en rétention administrative doit être justifié par des perspectives réelles d'éloignement. En l'absence de telles perspectives, la rétention peut être considérée comme illégale.
Faits clés
- Monsieur [K] [J] a été placé en rétention administrative le 30 mars 2026.
- Un arrêté d'obligation de quitter le territoire national a été pris le 28 août 2025.
- Monsieur [K] [J] a respecté ses obligations de pointage avant son placement en rétention.
- Son passeport est en cours de validité et a été remis aux autorités.
- Aucun vol n'est réservé ni fixé pour son éloignement.
Articles cités
article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [J]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [H] [W]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [J]
né le 17 Mars 1993 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 2]
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 01 septembre 2025 à 09h23 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 30 mars 2026 à 16h10;
Vu l'ordonnance du 15 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 Avril 2026 à 17h15 par Monsieur [K] [J] ;
Monsieur [K] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a eu la parole en dernier et il déclare :
Je veux expliquer ce qui m'est arrivé, j'ai fais mes bêtises, j'ai payé pour ça. Je comprends tout, c'est la première fois que j'ai fais. Je demande pardon devant vous, devant le peuple français. Je fais plus jamais, surtout mes enfants, ma femme était enceinte j'étais pas là, ma mère était décedée j'étais pas là, j'ai personne aux Comores. Je reste ici, c'est ma famille qui est ici. J'ai changé, ma femme est enceinte, je suis pas bien depuis 10 jours que je suis ici, quand j'appelle mes enfants je pleure, ils pleurent, ma femme est fatiguée, elle est enceinte. Donnez moi une deuxieme chance. Je demande encore des excuses.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance :
Sur l'absence de persepctives réelles d'éloignement, Monsieur est retenu depuis le 30 mars 2026, son passeport est en cours de validité et remis aux autorités, il n'y a pas d'obstacle à son éloignement, une demande de rooting a été faite le 30 mars 2026, aucun vol n'est réservé ni fixé, l'unique condition manquante est donc ce vol. Le temps strictement nécessaire du départ n'est pas respecté.
Sur l'ordonnance rendue par la CA, Monsieur avait déjà été assigné à résidence, et la [Etablissement 1] n'avait pas pris en compte cette assignation à résidence. Or, Monsieur a été placé en rétention alors qu'il se présentait pour respecter son obligation de pointage ce qui démontre qu'il respectait ses obligations, le raisonnement était fondé sur des comportements passés mais son nouveau comportement infirme cet élément, le risque de fuite n'est pas caractérisé.
Sur la menace à l'ordre public, elle doit être indépendant de condamnations pénales, il faut que les faits reprochés soient graves. Elle doit réunir 3 critères : grave, actuelle, personnelle. Les faits reprochés sont de l'importation en contrebande. La gravité n'est pas remplie, sur l'actualité et la personnalité, monsieur s'est reclassé lors de son passage en détention, Monsieur a eu 3 ordonnances rendues par les différents JAP.
Sur son discours personnel, son passage en détention l'ont fait évoluer, il veut dorénavant vivre une vie de famille normale. La menace n'est pas caractérisé.Il y a une violation disproportionnée de la motivation sur les pères d'enfant mineur, Monsieur est père de 3 enfants de nationalité française qui résident et son scolarisés en France, sa compagne est de nationalité française et est enceinte. La grossesse est médicalement constatée. Il justifie d'un domicile stable à [Localité 1] ou réside notamment sa femme enceinte.
Son maintien en rétention est une ingérence disproportionnée à sa vie familiale.
Je vous demande d'ordonner sa remise à liberté immédiate ou à titre subsidiaire l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance :
Sur les défauts de motivation ou de l'insuffisance d'examen individuel et sérieux de la situation. La décision prise au titre de la rétention les dispositions légales sont mentionnées, les circonstances de droit et de fait aussi.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Monsieur [K] [J] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2025 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 1er septembre 2025 à 09h23 ;
Il a été placé en rétention le 30 mars 2026 par arrêté de la Préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 16h10.
Saisi d'une contestation du placement en rétention par l'étranger d'une part et d'une demande de prolongation par requête préfectorale d'autre part, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a par ordonnance du 03 Avril 2026 ordonné la main levée de la mesure de rétention et placé l'intéressé sous assignation à résidence, estimant que la mesure de placement en rétention administrative était insuffisamment motivée et disproportionnée au regard de la situation personnelle de l'intéressé, puis a ordonné son assignation à résidence.
Par arrêt du 7 avril 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance et ordonner la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [K] [J].
Maintenu au centre de rétention administrative [Etablissement 2] à la suite de cette décision, Monsieur [K] [J] a formé, le 13 avril 2026, une demande de main levée de la rétention administrative sur le fondement des articles L. 742-8 et R 742-2 du CESEDA devant le Tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [K] [J].
Il s'agit de l'ordonnance querellée.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement rétention administrative
Au soutien du moyen,Monsieur [K] [J] fait valoir que le préfet en considérant que son placement rétention ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale avait insuffisamment motivé sa décision dans la mesure où il ne prenait pas en compte le fait qu'il résidait à [Localité 1] avec sa conjointe, ressortissante française en compagnie de ses deux enfants cadets, que sa conjointe était enceinte de deux mois et qu'ils allaient accueillir un nouvel enfant, que par ailleurs il est justifié avoir travaillé dans la restauration lors de sa détention, qu'il avait des contrats de travail et bulletins de paie en 2023-2024.
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.