MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les exceptions soulevées
Sur le menottage
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
S'il est soutenu que le menottage a rendu irrégulière la rétention administrative et qu'il y a lieu d'y mettre fin, il sera relevé que si l'intéressé a été menotté depuis le centre pénitentiaire des [Etablissement 1] jusqu'au lieu de placement rétention, il a été, en application de l'article L 744-4 informé dans les meilleurs délais, soit le 11 avril 2026 à 9h12 qu'il avait le droit dans le lieu de rétention, de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il pouvait communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, ces informations lui ayant été communiquées dans une langue qu'il comprend par le truchement d'un interprète, que durant le trajet il a bénéficié d'un téléphone portable lui permettant de communiquer, qu'il n'allègue d'autres grief que celui de la disproportion de la mesure de contrainte mise en 'uvre par les policiers qui le menottaient pour des raisons de sécurité aux termes du procès-verbal.
Il ressort également du dossier que les policiers pouvaient sur le fondement de l'article 803 du code de procédure pénale estimer que l'intéressé pouvait être tenté de prendre la fuite dès lors qu'il résulte de la procédure qu'il avait précédemment déclaré, dans le cadre d'une procédure antérieure, avoir quitté l'Algérie car il encourait un emprisonnement, qu'il faisait l'objet d'une interdiction du territoire national, qu'il s'était précédemment soustrait à une assignation à résidence constatée le 30 mars 2025 en sorte que la mesure ne présentait pas de disproportion manifeste dès lors que l'intéressé ne justifie d'autre atteinte à ses droits, et que d'autre part, comme l'a relevé le premier juge, une irrégularité éventuelle à ce titre n'entraîne pas l'irrégularité de la procédure mais un recours distinct en responsabilité de l'État.
C'est pourquoi, tandis que l'irrégularité alléguée n'a pas porté atteinte aux droits de l'étranger, l'exception de procédure devra être rejetée.
Sur le délai de transport excessif
Il est allégué que le temps normal de trajet entre le centre pénitentiaire des [Etablissement 1] et le centre de rétention administrative est de 30 minutes en sorte que le délai de 1 heure 07, depuis la levée d'écrou intervenue à 9h07 et l'arrivée à 10h15 au centre de rétention était excessif.
Or, si la levée d'écrou est intervenue à 9h07, l'intéressé s'est ensuite vu notifier ses droits en rétention à 9h12 avant que le transport ne débute, celui-ci s'étant déroulé sans incident, selon les mentions portées au procès-verbal sans que l'intéressé n'allègue d'un quelconque retard imputable à l'escorte jusqu'au lieu de placement en rétention qu'il atteignait à 10h15, en sorte que le délai de transport n'était pas excessif, étant observé au surplus que la prétendue durée moyenne de 30 minutes n'est accompagnée d'aucun élément susceptible d'étayer cette affirmation.
Sur les fins de non-recevoir
Sur l'absence de documents liés aux diligences consulaires
Il sera relevé que contrairement à ce qui est soutenu, une demande de laissez-passer avait été formée devant le consulat d'Algérie le 16 mars 2026, suivie le 14 avril 2026 d'une relance du consul d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer et d'une demande de rendez-vous de l'intéressé. Le moyen soulevé à ce titre sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut de diligences et les perspectives d'éloignement
Il sera relevé que le moyen nouveau développé oralement sur un avis immédiat à Parquet du placement rétention n'est cependant pas énoncé dans l'acte d'appel, étant observé au surplus qu'il n'est pas soutenu en fait sur un manquement qui aurait été constaté à cet égard.
Si l'acte d'appel se réfère à un défaut de diligences relatif à la saisine des autorités du pays de retour, il est rappelé qu'une demande de laissez-passer avait été formée devant le consulat d'Algérie le 16 mars 2026, suivie le 14 avril 2026 d'une relance du consul d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer et d'une demande de rendez-vous de l'intéressé. Le moyen soulevé à ce titre manque par conséquent en fait.
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, comme il a été vu précédemment, l'administration a accompli les diligences nécessaires auprès du consulat d'Algérie afin de permettre l'éloignement de l'intéressé.
Si des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, et si les relations diplomatiques entre les deux pays sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après moins de sept jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
SUR LE FOND
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
L'article R743-2 du CESEDA ajoute qu'"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
En vertu de l'article L.