MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures (Décision n° 2025-1158 QPC
du 12 septembre 2025) s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 6 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [J] [E] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation sur le territoire national et qu'il re présente un rique de trouble grave pour l'ordre public
Il résulte de la procédure que Monsieur [J] [E] ne dispose pas de documents d'identité en cours de valité et qu'il est sans domicile fixe sur le territoire national depuis sa sortie d'incarcération.
Il expose résider chez des membres de sa famille ; or, sur la question du lieu de résidence, les informations sont fluctuantes selon que l'on considère les déclarations de l'intéressé telles que retranscrites dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui laissent à penser à un hébergement chez son 'père', ou l'attestation d'hébergement jointe en copie dans la procédure, qui mentionne un hébergement chez son 'frère' à '[Localité 1]' sans justification que ce dernier réside effectivement à l'adresse citée.
En outre, monsieur [E] ne justifie pas exercer une activité professionnelle ; à cet égard, la 'promesse d'embauche' de la S.A.S. AS BATI 83 produite aux débats prévoit notamment 'A défaut de réponse reçue avant le 03/04/26 et de titre de séjour valide l'autorisant à travailler sur le sol français, nous serons en droit de considérer que vous renoncez à ce poste'.
Enfin, monsieur [E] s'est déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, monsieur [E] ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS