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Cour d'appel, chambre 4-8b, 17 avril 2026 — n° 24/06056

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel en matière de contestation de mises en demeure de l'URSSAF ?

Principe retenu

Le désistement d'appel, lorsqu'il est fait sans réserve et accepté par la partie intimée, entraîne l'extinction de l'instance d'appel et l'acquiescement au jugement de première instance. En l'absence de réserves, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.

Faits clés

  • La SAS [1] a été contrôlée par l'URSSAF PACA sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2020.
  • Cinq mises en demeure ont été émises à l'encontre de la SAS [1] pour un montant total de 86 636 €.
  • La SAS [1] a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours.
  • La SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon pour demander l'annulation des mises en demeure.
  • Le tribunal a déclaré le recours recevable mais non fondé et a débouté la SAS [1].

Articles cités

article 384 du code de procédure civile articles 400 et suivants du code de procédure civile article 787 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Constate le désistement de la SAS [1] de la présente procédure d'appel RG n°24-6056, - Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance, - Met les dépens de la présente procédure d'appel à la charge de la SAS [1]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] a fait l'objet d'un contrôle, par l'URSSAF PACA, de l'application de la législation sur les cotisations et contributions sociales sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2020. Une lettre d'observations a été émise le 27/10/2021 portant sur cinq chefs de redressement et relative à cinq établissements : suivie d'une mise en demeure n° 70032147 en date du 15/06/2022 d'un montant de 54 596 € (dont 2 540 € au titre des majorations de retard) ; une mise en demeure n°70032152 en date du 15/06/2022 d'un montant de 11 379 € (dont 555 € au titre des majorations de retard) ; une mise en demeure n° 70033836 en date du 20/06/22 d'un montant de 491 € (dont 16 € au titre des majorations de retard) ; une mise en demeure n°70033809 en date du 20/06/22 d'un montant de 18 062 € (dont 946 € au titre des majorations de retard) et une mise en demeure n° 2064896257 en date du 15/06/22 d'un montant de 2 108 € (dont 87 € au titre des majorations de retard). Ces mises en demeure ont été contestées par la SAS [1] devant la commission de recours amiable qui, par décision du 26 octobre 2022, a rejeté son recours. La SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, par requête du 21 décembre 2022, d'une demande d'annulation des mises en demeure. Par jugement du 15 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - Déclaré recevable mais non fondé le recours de la société [1] contre la procédure de redressement mise en 'uvre par l'URSSAF PACA, - Débouté la société [1] de son recours à l'encontre des cinq mises en demeure, - Condamné la société [1] aux dépens. La SAS [1] en a interjeté appel par déclaration du 24 avril 2024. Par courrier remis le 13 février 2026 par RPVA, repris oralement à l'audience du 18 février 2026, la SAS [1] informe la cour de son désistement d'appel. A l'audience du 18 février 2026, l'URSSAF PACA indique accepter le désistement.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. En application des articles 400 et suivants, et 787 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Par ailleurs, le désistement en procédure orale, formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, les demandes incidentes et reconventionnelles faites postérieurement au désistement étant irrecevables (2e Civ. 11 avril 2019, n°17-26.908). En l'espèce, la SAS [1] déclare, par courrier remis par voie électronique le 13 février 2026 et à l'audience du 18 février 2026, se désister de son appel. Il est observé que ce désistement, fait sans réserve, est accepté par la partie intimée à l'audience du 18 février 2026. Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour. L'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
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