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Cour d'appel, chambre 4-8b, 17 avril 2026 — n° 24/05916

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'URSSAF peut-elle exiger le paiement de cotisations et majorations de redressement d'un centre hospitalier intercommunal au titre de sa solidarité financière envers une société ayant commis des faits de travail dissimulé ?

Principe retenu

L'URSSAF peut appliquer des majorations de redressement en cas de travail dissimulé. Le cotisant est tenu de payer les cotisations et majorations de redressement en vertu de sa solidarité financière envers la société concernée.

Faits clés

  • L'URSSAF a adressé une mise en demeure de 156 027 euros au centre hospitalier intercommunal.
  • Le centre hospitalier a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
  • Le recours du centre hospitalier a été rejeté par la commission.
  • Le pôle social du tribunal judiciaire a d'abord déclaré le recours du centre hospitalier recevable et bien fondé.
  • L'URSSAF a interjeté appel de cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés y ajoutant, - Dit la demande en paiement de l'URSSAF Ile-de-France recevable, - Dit la mise en demeure du 25 novembre 2022 régulière et bien fondée, - Condamne le centre hospitalier intercommunal [Localité 3] [Localité 6] à payer à l'URSSAF Ile-de-France au titre de sa solidarité financière, à l'égard de la société [1] la somme totale de 156 027 euros, dont 111 671 euros au titre des cotisations et 44 356 euros au titre des majorations de redressement, - Déboute le centre hospitalier intercommunal [Localité 3] [Localité 6] de sa demande de remise totale des majorations de retard, - Condamne le centre hospitalier intercommunal [Localité 3] [Localité 6] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute le centre hospitalier intercommunal [Localité 3] [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne le centre hospitalier intercommunal [Localité 3] [Localité 6] aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE L'URSSAF Ile-de-France a adressé au centre hospitalier intercommunal [Localité 4] (CHI) une lettre d'observations du 23 août 2022 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière à l'égard de la SAS [1], qui a réalisé une activité de sous-traitance de 2016 à 2019 pour l'établissement public, pour un montant de 156 027 euros dont 111 671 euros de cotisations et 44 356 euros de majorations de redressement. L'URSSAF Ile-de-France lui a ensuite adressé, le 25 novembre 2022, une mise en demeure portant sur la somme de 156 027 euros au titre de cotisations et contributions impayées, outre majorations de redressement. Par requête du 20 mars 2023, le centre hospitalier intercommunal [Localité 4] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable. Son recours a été rejeté par ladite commission selon décision du 22 mai 2023. Le centre hospitalier intercommunal Fréjus-Saint Raphaël a par la suite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, par requêtes des 20 mars et 27 juillet 2023. Par jugement du 15 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - Déclaré recevable et bien fondé le recours du centre hospitalier intercommunal [Localité 4], - Débouté l'URSSAF de sa demande en paiement au titre de la mise en demeure du 25 novembre 2022, - Débouté l'URSSAF de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné l'URSSAF Ile-de-France aux dépens. L'URSSAF Ile-de-France en a interjeté appel par déclaration du 2 mai 2024. Par conclusions n°1 remises à l'audience du 18 février 2026, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 15 avril 2024, Statuant à nouveau, débouter le CHI [Localité 4] de sa fin de non-recevoir, - Débouter le CHI [Localité 4] de son recours, - Condamner le CHI [Localité 4] à payer la somme de 156 027 euros au titre de la mise en demeure, - Condamner le CHI [Localité 4] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le CHI [Localité 4] aux entiers dépens. Par conclusions remises à l'audience du 18 février 2026, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le centre hospitalier intercommunal [Localité 4] demande à la cour de : A titre principal, - Juger prescrite la créance de l'URSSAF pour les faits antérieurs au 1er janvier 2017, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2024 par le pôle social du tribunal de Toulon, - Débouter l'URSSAF Ile-de-France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - Débouter l'URSSAF Ile-de-France de sa demande en paiement de la somme de 156 027 euros, - Ordonner la remise totale des majorations de retard, En tout état de cause, - Condamner l'URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur le respect du contradictoire Pour débouter l'URSSAF de sa demande en paiement au titre de la mise en demeure du 25 novembre 2022, les premiers juges retiennent que la procédure spécifique de solidarité financière prévue en matière de travail dissimulé ne saurait priver le donneur d'ordre de la possibilité de disposer du procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre de son recours judiciaire contre le redressement opéré à son égard, or l'URSSAF n'est pas en mesure de produire le procès-verbal pour justifier son recouvrement à l'égard du donneur d'ordre et donc de justifier du bien-fondé des sommes réclamées. Exposé des moyens des parties L'URSSAF indique verser aux débats le procès-verbal de travail dissimulé établi à l'égard de la société [1] et précise qu'il s'agit d'une nouvelle pièce ayant pour unique objet de justifier les prétentions soumises aux premiers juges, celle-ci étant par conséquent recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile. Le CHI lui oppose que la production tardive du procès-verbal ne régularise pas rétroactivement l'atteinte aux droits de la défense constatée au moment où les premiers juges ont statué et qu'il n'a pu discuter utilement de la réalité des faits, de leur qualification et du périmètre temporel et financier de la solidarité devant le tribunal judiciaire. Il estime qu'il n'a pu présenter ses observations qu'en cause d'appel, en étant privé d'un droit de recours, que le jugement est privé de tout effet utile et que cette production tardive ne saurait en emporter la réformation. Il rappelle que l'URSSAF avait refusé de communiquer ledit procès-verbal de travail dissimulé, or il lui appartient d'établir les faits permettant de rechercher sa responsabilité solidaire. Réponse de la cour Il résulte de l'article L.8221-1 3° du code du travail qu'est interdit le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. L'article L.8222-2 du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale. L'article R.8222-1 du code du travail prévoit que les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes. Il s'ensuit que la mise en oeuvre de la solidarité du donneur d'ordre implique la réunion de trois conditions cumulatives: le constat par procès-verbal d'une infraction de travail dissimulé, l'existence de relations contractuelles entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé et que le montant de la prestation soit égal ou supérieur au seuil précité, et qu'elle est ainsi subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre de son cocontractant. L'inspecteur du recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations. Par décision n°2015-479 du 31 juillet 2015, sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable, à ce dernier, du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci (2e Civ., 8 avril 2021, n°20-11.126 et n°19-23.728). L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, l'article 563 du code de procédure civile prévoit que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Par application des alinéas 1 et 2 de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, il est constant que l'absence de production, en première instance, du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société [1] a conduit au rejet de la demande en paiement présentée par l'URSSAF, en application des principes susvisés. Toutefois, l'URSSAF Ile-de-France communique, en cause d'appel, ledit procès-verbal établi le 25 mars 2021. Le CHI ne conteste pas en avoir eu connaissance avant l'audience, avoir été en mesure de l'examiner et d'y répondre dans ses conclusions. Cette pièce nouvelle produite par l'appelante n'est destinée qu'à justifier une prétention déjà soumise aux premiers juges et tendant au paiement des sommes visées dans la mise en demeure. Le CHI ne peut valablement soutenir avoir été privé du double degré de juridiction, dans la mesure où cette demande n'est pas nouvelle et où il a pu discuter, devant les premiers juges, de son irrégularité. Ses moyens et prétentions ont d'ailleurs été accueillis, puisque le jugement a débouté l'URSSAF de ses demandes, considérant qu'elle ne justifiait pas du recouvrement à l'égard du donneur d'ordre et du bien-fondé des sommes réclamées. Cette pièce nouvelle ne saurait être interdite en cause d'appel, alors même qu'elle vient au soutien d'une demande déjà formulée devant la juridiction de première instance. Aussi, le contradictoire a bien été respecté s'agissant de la production et de la communication de cette pièce nouvelle en appel, la cour devant examiner la recevabilité et le bien-fondé de la créance alléguée par l'URSSAF. En ce sens, le jugement entrepris doit être infirmé. 2- Sur la prescription de la créance Exposé des moyens des parties L'URSSAF précise que le délai de prescription est porté par l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale à 5 ans en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, notamment en matière de solidarité financière et que l'article 25 de la loi de finance rectificative pour 2021 a, au regard de la situation sanitaire, autorisé l'émission d'un acte de recouvrement dans un délai supplémentaire d'un an lorsqu'il aurait dû être émis par les organismes de recouvrement entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.
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