MOTIFS
1- Sur le respect du contradictoire
Pour débouter l'URSSAF de sa demande en paiement au titre de la mise en demeure du 25 novembre 2022, les premiers juges retiennent que la procédure spécifique de solidarité financière prévue en matière de travail dissimulé ne saurait priver le donneur d'ordre de la possibilité de disposer du procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre de son recours judiciaire contre le redressement opéré à son égard, or l'URSSAF n'est pas en mesure de produire le procès-verbal pour justifier son recouvrement à l'égard du donneur d'ordre et donc de justifier du bien-fondé des sommes réclamées.
Exposé des moyens des parties
L'URSSAF indique verser aux débats le procès-verbal de travail dissimulé établi à l'égard de la société [1] et précise qu'il s'agit d'une nouvelle pièce ayant pour unique objet de justifier les prétentions soumises aux premiers juges, celle-ci étant par conséquent recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile.
Le CHI lui oppose que la production tardive du procès-verbal ne régularise pas rétroactivement l'atteinte aux droits de la défense constatée au moment où les premiers juges ont statué et qu'il n'a pu discuter utilement de la réalité des faits, de leur qualification et du périmètre temporel et financier de la solidarité devant le tribunal judiciaire. Il estime qu'il n'a pu présenter ses observations qu'en cause d'appel, en étant privé d'un droit de recours, que le jugement est privé de tout effet utile et que cette production tardive ne saurait en emporter la réformation.
Il rappelle que l'URSSAF avait refusé de communiquer ledit procès-verbal de travail dissimulé, or il lui appartient d'établir les faits permettant de rechercher sa responsabilité solidaire.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L.8221-1 3° du code du travail qu'est interdit le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L'article L.8222-2 du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.
L'article R.8222-1 du code du travail prévoit que les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.
Il s'ensuit que la mise en oeuvre de la solidarité du donneur d'ordre implique la réunion de trois conditions cumulatives: le constat par procès-verbal d'une infraction de travail dissimulé, l'existence de relations contractuelles entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé et que le montant de la prestation soit égal ou supérieur au seuil précité, et qu'elle est ainsi subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre de son cocontractant.
L'inspecteur du recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations.
Par décision n°2015-479 du 31 juillet 2015, sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable, à ce dernier, du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci (2e Civ., 8 avril 2021, n°20-11.126 et n°19-23.728).
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 563 du code de procédure civile prévoit que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Par application des alinéas 1 et 2 de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, il est constant que l'absence de production, en première instance, du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société [1] a conduit au rejet de la demande en paiement présentée par l'URSSAF, en application des principes susvisés.
Toutefois, l'URSSAF Ile-de-France communique, en cause d'appel, ledit procès-verbal établi le 25 mars 2021.
Le CHI ne conteste pas en avoir eu connaissance avant l'audience, avoir été en mesure de l'examiner et d'y répondre dans ses conclusions.
Cette pièce nouvelle produite par l'appelante n'est destinée qu'à justifier une prétention déjà soumise aux premiers juges et tendant au paiement des sommes visées dans la mise en demeure.
Le CHI ne peut valablement soutenir avoir été privé du double degré de juridiction, dans la mesure où cette demande n'est pas nouvelle et où il a pu discuter, devant les premiers juges, de son irrégularité. Ses moyens et prétentions ont d'ailleurs été accueillis, puisque le jugement a débouté l'URSSAF de ses demandes, considérant qu'elle ne justifiait pas du recouvrement à l'égard du donneur d'ordre et du bien-fondé des sommes réclamées.
Cette pièce nouvelle ne saurait être interdite en cause d'appel, alors même qu'elle vient au soutien d'une demande déjà formulée devant la juridiction de première instance.
Aussi, le contradictoire a bien été respecté s'agissant de la production et de la communication de cette pièce nouvelle en appel, la cour devant examiner la recevabilité et le bien-fondé de la créance alléguée par l'URSSAF. En ce sens, le jugement entrepris doit être infirmé.
2- Sur la prescription de la créance
Exposé des moyens des parties
L'URSSAF précise que le délai de prescription est porté par l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale à 5 ans en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, notamment en matière de solidarité financière et que l'article 25 de la loi de finance rectificative pour 2021 a, au regard de la situation sanitaire, autorisé l'émission d'un acte de recouvrement dans un délai supplémentaire d'un an lorsqu'il aurait dû être émis par les organismes de recouvrement entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.