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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 20 avril 2026 — n° 23/02347

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une rupture de contrat de travail pour travail dissimulé ?

Principe retenu

La créance d'un salarié pour travail dissimulé doit être reconnue et fixée au passif de la procédure collective. Les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.

Faits clés

  • M. [I] a été engagé par la société [1] en tant que second de cuisine par contrat à durée indéterminée.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 8 au 12 juin 2022.
  • Le 10 juin 2022, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités pour travail dissimulé.
  • La créance de M. [I] a été fixée à 19 199,82 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E] [I] au titre : - des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, - du retard dans le versement de ses salaires, - de l'indemnité pour travail dissimulé, - de l'article 700 du code de procédure civile, et sauf en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE au passif de la procédure collective de la société [1] la créance de M. [E] [I] d'un montant de 667,46 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que celle de 66,75 euros au titre des congés payés y afférents, FIXE au passif de la procédure collective de la société [1] la créance de M. [E] [I] d'un montant de 19 199,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, REJETTE la demande de condamnation de la société [3] à remettre sous astreinte à M. [I] les bulletins de paie des mois d'avril 2022 et de mai 2022, DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées, DIT que le jugement du tribunal de commerce de Versailles qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [1] a arrêté le cours des intérêts légaux au 2 juillet 2024 pour les créances salariales antérieures à cette date, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, FIXE la créance de M. [I] au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 1 500 euros, FIXE la créance de M. [I] au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 1 500 euros, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], DÉCLARE le présent arrêt opposable au Centre de gestion et d'études AGS d'[Localité 3], dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activité la brasserie, la restauration et toutes opérations de conseil et de prestation de services dans le domaine de la restauration. Elle emploie moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 avril 2022, M. [I] a été engagé par la société [1], en qualité de second de cuisine relevant de la catégorie directeur de restaurant, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon III, à temps plein avec une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, à compter du 5 avril 2022. Au dernier état de la relation de travail, M. [I] exerçait toujours les fonctions de second de cuisine relevant de la catégorie directeur de restaurant, et percevait un salaire moyen brut de base de 3 199,97 euros par mois selon le conseil de prud'hommes. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Le 8 juin 2022, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 12 juin 2022. Par courriel en date du 10 juin 2022, M. [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail, en ces termes : « Monsieur, [N] Je suis toujours sans nouvelle, sans salaires, sans bulletins de paie et avec un restaurant fermé. Je n'ai donc pas le choix et je suis contraint de rompre le contrat à vos torts exclusifs. Je vous remercie de m'adresser mon solde de tout compte et documents de fin de contrat sans délai. Bien à vous ». Par requête introductive reçue au greffe en date du 13 juillet 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye d'une demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit jugé comme étant intervenue aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 22 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a : - Dit que M. [I] était en période d'essai au 10 juin 2022 ; Par conséquent, - Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ; - Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [I]. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 1er août 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement rendu le 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société [1] en redressement judiciaire et la SELARL [4], prise en la personne de Me [C], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1]. Par jugement rendu le 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société [1] en liquidation judiciaire et la SELARL [3], prise en la personne de Maître [H] [D], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société [1]. Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, M. [I] a assigné en intervention forcée et a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions au Centre de gestion et d'études [5] d'[Localité 3] (le [6]). Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, M. [I] a assigné en intervention forcée et a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL [4], prise en la personne de Me [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [1]. Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, M. [I] a assigné en intervention forcée et a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL [3], prise en la personne de Maître [H] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1]. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les commissions M. [I] soutient que la société [1] ne lui a pas versé la prime de 10 % sur les ventes de vins et de champagne prévues par le contrat de travail signé entre les parties. La société [3] le conteste en faisant valoir que le calcul du salarié est erroné car il n'a pas déduit la TVA du chiffre d'affaires et car il inclut les ventes au verre alors qu'elles ne sont pas prévues par le contrat. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, la cour relève que le seul contrat de travail signé par M. [I] est celui daté du 5 avril 2022. Il s'applique donc entre les parties et les contrats de travail proposés ultérieurement par l'employeur à la signature du salarié ne s'appliquent pas faute pour M. [I] de les avoir acceptés. L'article 8 du contrat de travail du 5 avril 2022 stipule que M. [I] « percevra une prime brute de 10 % des ventes hors taxes des bouteilles et magnums de vins et champagne. Cette prime sera versée avec un décalage d'un mois ». Le décompte de M. [I] et le suivi d'activité journalier qu'il produit, débutent au 1er avril 2022 alors qu'il a été engagé le 5 avril 2022. Ils ne permettent pas d'identifier le nombre et la valeur des bouteilles vendues du 1er au 4 avril 2022 inclus. En outre, ils incluent les ventes de verres de vin, qui ne donnent pas lieu à commission selon son contrat de travail précité, et le décompte ne déduit pas la TVA, en contradiction avec la clause de son contrat de travail. Ces pièces n'apportent en conséquence pas la preuve des sommes qui étaient dues à M. [I] au titre de la vente de vin et de champagne en avril 2022. Au regard du décompte produit par la société [3], qui n'est pas utilement contesté par le salarié, il est établi que la société [1] a vendu pour 11 068,34 euros de bouteilles de vin et de champagne hors taxes entre le 5 avril et le 3 juin 2022. Cette somme ne tient pas compte des déductions de 1 282,50 euros et 26,67 euros hors taxes qui apparaissent respectivement en mai et en juin 2022 sous l'intitulé « trésorerie - encaissement », dont il n'est pas justifié qu'elles doivent être déduites des montants correspondant aux ventes de bouteilles de vin et de champagne. Dès lors, M. [I] devait recevoir la somme totale de 1 106,83 euros au titre de la prime sur les ventes de bouteilles de vins et champagne. Selon les bulletins de paie produits par l'employeur, il a reçu, après impôt sur le revenu prélevé à la source : - en avril 2022 : un acompte de 500 euros et un salaire de 1 689,55 euros ne comprenant pas de commission, - en mai 2022 : le versement de deux acomptes sur salaire les 6 et 7 mai 2022 pour un montant total de 2 500 euros comprenant la somme de 586,73 euros au titre des commissions, - en juin 2022 : un salaire de 1 386,86 euros comprenant la somme de 520,10 euros au titre des commissions, soit la somme totale après impôt sur le revenu prélevé à la source de 6 076,41 euros comprenant 1 106,83 euros au titre des commissions. M. [I], qui soutient que les sommes mentionnées sur ses bulletins de paie ne lui ont pas été versées, justifie par les relevés de compte qu'il verse aux débats qu'il a reçu de la société [1] les sommes de : - 500 euros le 20 avril 2022, - 1 000 euros le 7 mai 2022, - 1 500 euros le 9 mai 2022, - 131,04 euros le 14 juin 2022, - 1 689,55 euros le 14 juin 2022, - 1 386,86 euros le 15 juin 2022 soit la somme totale de 6 207,45 euros. Il en résulte que M. [I] a reçu le paiement de l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, commissions comprises. Sa demande tendant à voir fixer des sommes au passif de la procédure collective de la société [1] au titre des commissions qui lui étaient dues sera en conséquence rejetée et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires M. [I] soutient qu'il apporte la preuve par les témoignages qu'il verse aux débats qu'il effectuait 21 heures supplémentaires par semaine, que l'employeur de justifie pas des horaires qu'il a effectivement réalisés et qu'il reste donc lui devoir la somme de 5 197,32 euros à ce titre, outre les congés payés y afférents. La société [3] considère qu'il n'apporte pas de précisions suffisantes s'agissant des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies et produit le planning du restaurant. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En application de l'article L. 3121-28 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. L'article L. 3121-36 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Au soutien de sa demande, M. [I] produit : - une attestation de M. [T], ancien collègue de M. [I], selon lequel les horaires de travail de celui-ci « étaient généralement de l'ouverture du restaurant (10.00 / 10.30) jusqu'à la fermeture, généralement (00.00 /00.30) avec une pause dans l'après midi de 15/16h jusqu'à 18h pour finalement reprendre le service du soir », - une attestation de M. [G], ami de M. [I], qui indique que « suivant le weekend on se voyez après sa sortie du boulot pour aller boire quelque chose entre ami. Je me rappelle que c'était toujour tard. En spécicifique, une fois j'ai organisé une sortie avec des amis (...) et (...) il nous a rejoins à 00:30h », - une attestation de M. [F], qui travaillait en face du restaurant de M. [I], selon lequel il le voyait faire l'ouverture vers 10 heures et accueillir les clients à 19 heures pour le service du soir, - une attestation de M. [J], serveur dans un restaurant proche de celui de M. [I], qui le voyait à chaque fois qu'il passait devant ce restaurant après la fin de son service vers minuit. L'attestation de M. [S], maître d'hôtel, qui est écrite en italien, ne peut être exploitée par la cour qui ne la comprend pas en l'absence de traduction jointe. Il est établi par ces attestations que M. [I] commençait à travailler à 10 heures du matin à l'ouverture du restaurant. Or son planning versé aux débats par la société [3] mentionne une prise de poste à 11 heures du matin lorsque le salarié travaillait le matin et la société [3] ne présente aucun élément justifiant que M. [I] commençait effectivement à 11 heures et non à 10 heures du matin comme cela ressort des attestations produites par le salarié. La cour retiendra en conséquence que M. [I] débutait à 10 heures et non à 11 heures lorsque son planning mentionne une prise de poste à 11 heures, soit à vingt-huit reprises.
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