Cour d'appel, 1ère ch. civile, 20 avril 2026 — n° 26/01278
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire en l'absence de diligences des parties ?
Principe retenu
La radiation d'une affaire peut être ordonnée d'office par la cour en cas de défaut de signification de la requête et de convocation de la partie défaillante. De plus, si aucune des parties n'effectue de diligences pendant deux ans, l'instance est périmée.
Faits clés
- La Sa Albingia a saisi la cour d'une demande d'interprétation.
- Une disjonction de l'affaire a été ordonnée à l'égard de la Sas L'immobilière Orphalèse.
- La Sa Albingia a précisé ne pas donner suite à la procédure en interprétation.
- Aucune signification de la requête en interprétation n'a été effectuée.
- La cour a constaté l'absence de diligences des parties pendant deux ans.
Articles cités
article 801 du code de procédure civile
article 386 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état
Vu l'article 801 du code de procédure civile,
Ordonne d'office la radiation de l'affaire,
Rappelle qu'à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l'instance est périmée, le délai commençant à courir à compter de la notification ou de la signification de la présente décision (article 386 du code de procédure civile),
Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de la requérante.
Fait à [Localité 1], le 20 avril 2026
La présidente
Motivations de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RADIATION
(Article 801 du code de procédure civile)
N° RG 26/01278 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHBD
Affaire : Arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 3 juillet 2024
SA ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
REQUÉRANTE
SAS L'IMMOBILIERE ORPHALESE
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
Par requête du 31 juillet 2025, la Sa Albingia a saisi la cour d'une demande d'interprétation.
Par arrêt du 11 mars 2026, notre cour a statué sur la requête mais a ordonné une disjonction de l'affaire à l'égard de la Sas L'immobilière Orphalèse.
Par écrit du 14 avril 2026, la Sa Albingia a précisé ne pas donner suite à la procédure en interprétation à l'égard de la Sas L'immobilière Orphalèse.
A défaut de signification de la requête en interprétation de l'arrêt du 3 juillet 2024 et/ou de convocation de la Sas L'immobilière Orphalèse, partie défaillante, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
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