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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 20 avril 2026 — n° 26/01276

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire en raison de l'absence de diligences des parties ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire peut être ordonnée lorsque les parties ne prennent pas de diligences pendant une période de deux ans. Ce délai commence à courir à compter de la notification ou de la signification de la décision de radiation.

Faits clés

  • La Sa Albingia a saisi la cour d'une demande d'interprétation.
  • Une disjonction de l'affaire a été ordonnée à l'égard de la Sas L'immobilière Orphalèse.
  • La Sa Albingia a précisé ne pas donner suite à la procédure en interprétation.
  • Aucune signification de la requête en interprétation n'a été effectuée.
  • La Sas L'immobilière Orphalèse a été considérée comme partie défaillante.

Articles cités

article 801 du code de procédure civile article 386 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Mme WITTRANT, présidente de la mise en état Vu l'article 801 du code de procédure civile, Ordonne d'office la radiation de l'affaire, Rappelle qu'à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l'instance est périmée, le délai commençant à courir à compter de la notification ou de la signification de la présente décision (article 386 du code de procédure civile), Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de la requérante. Fait à [Localité 1], le 20 avril 2026 La présidente

Motivations de la décision

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE RADIATION (Article 801 du code de procédure civile) N° RG 26/01276 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHBB Affaire : Arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 3 juillet 2024 SA ALBINGIA [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen REQUÉRANTE SAS L'IMMOBILIERE ORPHALESE [Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR Par requête du 31 juillet 2025, la Sa Albingia a saisi la cour d'une demande d'interprétation. Par arrêt du 11 mars 2026, notre cour a statué sur la requête mais a ordonné une disjonction de l'affaire à l'égard de la Sas L'immobilière Orphalèse. Par écrit du 14 avril 2026, la Sa Albingia a précisé ne pas donner suite à la procédure en interprétation à l'égard de la Sas L'immobilière Orphalèse. A défaut de signification de la requête en interprétation de l'arrêt du 3 juillet 2024 et/ou de convocation de la Sas L'immobilière Orphalèse, partie défaillante, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
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