COUR D'APPEL DE RENNES
N° 145/2026 - N° RG 26/00212 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNCH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Virginie HAUET, conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 20 Avril 2026 à 11 heures 29 pour :
M. [I] [Y] [Q], né le 11 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Avril 2026 à 15 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [Y] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, qui a fait parvenir des observations le 20 avril 2026 lesquelles ont été mises à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [I] [Y] [Q], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Avril 2026 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [T] [R], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Faits et procédure
Par arrêté du 04 septembre 2025 le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [I] [Y] [Q] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 17 février 2026 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [Q] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Sur requête de Monsieur [Q] et du Préfet d'Ille et Vilaine des 18 et 20 février 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, a, par ordonnance du 21 février 2026, rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention aux motifs que Monsieur [Q] ne présentait pas de garanties de représentation et constituait une menace à l'ordre public, dit que le Préfet avait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en saisissant les autorités algériennes le 17 février 2026 et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 24 février 2026 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a confirmé cette décision.
Par requête du 18 mars 2026 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention et par ordonnance du 19 mars 2026 ce magistrat a fait droit à cette demande, pour une durée de trente jours en rappelant que Monsieur [Q] constituait une menace à l'ordre public et que le Préfet avait fait diligence puisqu'un rendez-vous consulaire était fixé pour le 03 avril 2026.