SUR CE
L'appel du ministère public formé dans les formes et les délais de la loi sera déclaré recevable.
En application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
-ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
-son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1.
L'article L3211-12-1 du même code prévoit qu'en cas d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission du patient.
Par ailleurs, l'article L. 3211-12-2, alinéa 2, du code de la santé publique pose le principe de l'audition du patient à l'audience, assisté ou représenté par un avocat choisi ou commis d'office.
Ce n'est qu'à titre exceptionnel, lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition que le juge peut décider de ne pas procéder à cette audition. Dans ce cas, le patient est représenté par son avocat.
En application de l'article R3211-12 du même code, cet avis médical doit émaner d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne.
Cette dispense a été étendue au cas de circonstances insurmontables.
En l'espèce, il résulte des avis médicaux des 14 et 15 avril 2026 que l'audition de [R] [Z] [H] est jugée contre-indiquée. Cependant ces avis, s'ils décrivent les troubles présentés par le patient, ne précisent pas en quoi son audition par le juge serait préjudiciable à son intérêt.
Ce n'est que quelques heures après que la décision du juge des libertés et de la détention ait été rendue qu'un nouveau certificat médical du 17 avril 2026 14h09 établi par le Dr [P] précisait que les entretiens avec le patient étaient difficiles, les questions pouvant le mettre en difficulté avec des accès d'angoisse flagrants.
Ce certificat médical tardif permet à la cour de s'assurer qu'au moment de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, l'audition de [R] [Z] [H] était de nature à accroitre son angoisse. Il s'en déduit que cette audition lui était préjudiciable.
Si c'est à bon droit qu'en l'état des éléments médicaux dont il disposait, le juge des libertés et de la détention de Poitiers a relevé l'irrégularité de la procédure, il y a lieu de juger que la cour est en mesure d'apprécier qu'au moment de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il n'était pas dans l'intérêt de [R] [Z] [H] d'être entendu par ce magistrat pour des raisons médicales. En outre, il n'est justifié d'aucun grief du fait d'une transmission tardive d'un avis médical motivé sur ce point.
S'agissant du moyen tiré de l'absence de toute possibilité pour le conseil de [R] [Z] [H] de s'entretenir avec lui ni en présentiel à l'audience, ni par téléphone, ni au sein de la structure hospitalière, il sera relevé que cet entretien, de droit, comme celui d'être entendu par le juge, ne peut être écarté que dans le seul intérêt du patient.
Si aucun texte n'impose qu'un avis médical soit établi sur ce point, le respect des droits du patient impose qu'un contrôle effectif soit possible sur les raisons faisant obstacle à son entretien avec son avocat. Ces raisons qui peuvent être les mêmes que celles justifiant que le patient ne soit pas entendu par le juge, doivent ressortir des éléments médicaux produits.
En l'espèce, il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés que la procédure est de nature à générer des excès d'angoisses flagrants. Devant la cour, il a été ajouté que sa présence à l'audience pouvait constituer un danger pour sa santé.
Pour ces raisons, à l'audience de la cour, il a été passé outre à l'audition [R] [Z] [H] pour des motifs médicaux et dans l'intérêts de ce dernier.
Le conseil de [R] [Z] [H] a eu accès à l'ensemble de la procédure pour s'assurer de sa régularité et aux éléments médicaux fondant la mesure .
Tout comme le juge des libertés et de la détention et le magistrat délégué par Monsieur le premier président, il n'a pas eu d'entretien avec [R] [Z] [H] pour des motifs tenant à son état de santé et dans son intérêt.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Poitiers sera infirmée et statuant à nouveau, il y a lieu d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète de [R] [Z] [H].
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PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, au siège de la cour d'appel, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Poitiers du 17 avril 2026 ayant ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de [R] [Z] [H].
Statuant à nouveau :
Ordonnons la poursuite des soins sous contrainte de [R] [Z] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] sous la forme de l'hospitalisation complète.