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Cour d'appel, premier président, 20 avril 2026 — n° 26/00022

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on ordonner la poursuite d'une hospitalisation complète sous contrainte en matière de soins psychiatriques sans consentement ?

Principe retenu

L'hospitalisation sous contrainte peut être prolongée si l'état de santé du patient justifie cette mesure et si sa présence à l'audience pourrait nuire à sa santé. Le respect des droits du patient impose un contrôle effectif sur les raisons de son absence.

Faits clés

  • Monsieur [R] [Z] [H] a été hospitalisé le 9 avril 2026 à la demande de sa fille.
  • Des certificats médicaux ont relevé un état de grande tristesse, d'anxiété et des idées de persécution.
  • Le juge des libertés a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation le 17 avril 2026.
  • Le procureur a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.
  • L'état de santé de Monsieur [R] [Z] [H] a été jugé incompatible avec sa présence à l'audience.

Articles cités

article R. 3211-19 du code de la santé publique article L. 3211-12-2 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Marion CHARRIERE Isabelle LAUQUÉ

Exposé du litige

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 26/00022 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HP6Y [R] [Z] [H] Nous, Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière, avons rendu le dix sept avril deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 17 Avril 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant INTIMÉS : Monsieur [R] [Z] [H] né en à Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 2] placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] non comparant représenté par Maître Léa ANTOINE, avocate au barreau de POITIERS CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant ni représenté PREFECTURE DE LA VIENNE Agence régionale de santé de la [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante ni représentée PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu l'ordonnance du 17 Avril 2026 du Juge des libertés et de la détention de POITIERS qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont M.[Z] [H] [R] fait l'objet au Centre Hospitalier [Etablissement 1], où il a été placé,le 09 avril 2026. Vu la notification qui en a été faite aux parties le 17 avril 2026, Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif transmise le 17 avril 2026 à 16 h 13 par la procureure de la République de [Localité 1], Vu l'ordonnance du 17 avril 2026 par laquelle la présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président a : - Déclaré l'appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers; - Dit en conséquence que M.[R] [Z] [H] demeurera hospitalisé sous contrainte jusqu'à l'audience sur le fond qui se tiendra le lundi 20 avril 2026 à 14 heures 30 Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, au Procureur de la République de [Localité 1], à M.[R] [Z] [H], au directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], à l'avocate ainsi qu'au Ministère public ; Vu l'avis médical en date du 20 avril 2026 indiquant que l'état psychique et somatique du patient ne lui permet pas de se présenter à la Cour d'appel Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise; Vu les débats, qui se sont déroulés le 20 Avril 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : la présidente en son rapport Maître Léa ANTOINE La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 Avril 2026 à 18 heures pour la décision suivante être rendue. ----------------------- [R] [Z] [H] né le 27 JUIN 1950 a été hospitalisé le 9 avril 2026 à la demande de sa fille Madame [E] [M] [Z] [H] au Centre Hospitalier de [Localité 1]. Le Dr [L] et le Dr [J] ont établi chacun un certificat médical d'admission relevant une grande tristesse de l'humeur, un état d'anxiété avec obnubilations, sensation de mort imminente. [R] [Z] [H] formait des demandes répétées de sédation définitive et présentait des idées de persécution. Les deux médecins constataient que ses troubles rendaient impossible son consentement aux soins et imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale.

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public formé dans les formes et les délais de la loi sera déclaré recevable. En application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : -ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, -son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1. L'article L3211-12-1 du même code prévoit qu'en cas d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission du patient. Par ailleurs, l'article L. 3211-12-2, alinéa 2, du code de la santé publique pose le principe de l'audition du patient à l'audience, assisté ou représenté par un avocat choisi ou commis d'office. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition que le juge peut décider de ne pas procéder à cette audition. Dans ce cas, le patient est représenté par son avocat. En application de l'article R3211-12 du même code, cet avis médical doit émaner d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne. Cette dispense a été étendue au cas de circonstances insurmontables. En l'espèce, il résulte des avis médicaux des 14 et 15 avril 2026 que l'audition de [R] [Z] [H] est jugée contre-indiquée. Cependant ces avis, s'ils décrivent les troubles présentés par le patient, ne précisent pas en quoi son audition par le juge serait préjudiciable à son intérêt. Ce n'est que quelques heures après que la décision du juge des libertés et de la détention ait été rendue qu'un nouveau certificat médical du 17 avril 2026 14h09 établi par le Dr [P] précisait que les entretiens avec le patient étaient difficiles, les questions pouvant le mettre en difficulté avec des accès d'angoisse flagrants. Ce certificat médical tardif permet à la cour de s'assurer qu'au moment de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, l'audition de [R] [Z] [H] était de nature à accroitre son angoisse. Il s'en déduit que cette audition lui était préjudiciable. Si c'est à bon droit qu'en l'état des éléments médicaux dont il disposait, le juge des libertés et de la détention de Poitiers a relevé l'irrégularité de la procédure, il y a lieu de juger que la cour est en mesure d'apprécier qu'au moment de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il n'était pas dans l'intérêt de [R] [Z] [H] d'être entendu par ce magistrat pour des raisons médicales. En outre, il n'est justifié d'aucun grief du fait d'une transmission tardive d'un avis médical motivé sur ce point. S'agissant du moyen tiré de l'absence de toute possibilité pour le conseil de [R] [Z] [H] de s'entretenir avec lui ni en présentiel à l'audience, ni par téléphone, ni au sein de la structure hospitalière, il sera relevé que cet entretien, de droit, comme celui d'être entendu par le juge, ne peut être écarté que dans le seul intérêt du patient. Si aucun texte n'impose qu'un avis médical soit établi sur ce point, le respect des droits du patient impose qu'un contrôle effectif soit possible sur les raisons faisant obstacle à son entretien avec son avocat. Ces raisons qui peuvent être les mêmes que celles justifiant que le patient ne soit pas entendu par le juge, doivent ressortir des éléments médicaux produits. En l'espèce, il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés que la procédure est de nature à générer des excès d'angoisses flagrants. Devant la cour, il a été ajouté que sa présence à l'audience pouvait constituer un danger pour sa santé. Pour ces raisons, à l'audience de la cour, il a été passé outre à l'audition [R] [Z] [H] pour des motifs médicaux et dans l'intérêts de ce dernier. Le conseil de [R] [Z] [H] a eu accès à l'ensemble de la procédure pour s'assurer de sa régularité et aux éléments médicaux fondant la mesure . Tout comme le juge des libertés et de la détention et le magistrat délégué par Monsieur le premier président, il n'a pas eu d'entretien avec [R] [Z] [H] pour des motifs tenant à son état de santé et dans son intérêt. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Poitiers sera infirmée et statuant à nouveau, il y a lieu d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète de [R] [Z] [H]. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, au siège de la cour d'appel, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Poitiers du 17 avril 2026 ayant ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de [R] [Z] [H]. Statuant à nouveau : Ordonnons la poursuite des soins sous contrainte de [R] [Z] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] sous la forme de l'hospitalisation complète.
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