MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'
L'appel formé par M. [Q] [Y] dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce :
L'hospitalisation sans consentement est intervenue sur la base d'un certificat médical établi par le docteur [P] qui mentionnait que le patient présentait une décompensation d'un trouble bipolaire sur rupture thérapeutique avec mise en danger de la vie d'autrui (trouble à l'ordre public), ces troubles nécessitant des soins psychiatriques sans consentement et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les certificats dits des 24 h et des 72 h ont été établis dans les délais légaux. Celui établi le 3 avril 2026 par le docteur [Z] relate les circonstances de l'admission du patient (troubles du comportement dans le cadre d'une rupture thymique chez un patient suivi par le secteur pour une pathologie chronique de l'humeur) et décrit ainsi l'état du patient au 7 avril 2026 : troubles du contact, exaltation de l'humeur, troubles du cours de la pensée avec des idées de grandeur et de toute puissance non critiquées ; instabilité psychomotrice objectivable ; discours diffluent sans fil conducteur traduisant une tachypsychie ; tendance au rationalisme). Il est relevé que le patient parvient à établir un lien entre son état de décompensation et l'arrêt du traitement qu'il a décidé de façon unilatérale, mais l'adhésion aux soins reste fragile et le projet de soins fait l'objet de négociations permanentes au centre de tensions avec le patient qui est en perpétuelle de recherche de maitrise. L'hospitalisation s'impose comme la seule alternative envisageable.
Enfin, le certificat médical établi le 17 avril 2026 par le docteur [Z] relève que la contestation de la mesure reste d'actualité, de même que les troubles mis en évidence.
Les éléments médicaux versés à la procédure détaillent les troubles de santé dont souffre M. [Q] [Y] en termes constants et circonstanciés qui établissent le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète en mettant en évidence le caractère adapté, pertinent et proportionné de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente, dont les troubles causent un risque pour la sécurité des personnes ou entraînent une atteinte grave à l'ordre public. Si une alternative au protocole de soins devait être envisagée, elle ne pourrait intervenir qu'à l'initiative du corps médical.
Il convient donc de rejeter l'appel formé par M. [Q] [Y] de confirmer l'ordonnance déférée, ainsi que la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Q] [Y] à l'encontre de la décision du 9 avril 2026 rendue par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Tarbes ;
Sur le fond,
Confirmons l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes susvisée ;