MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'
L'appel formé par M. [U] [I] dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.
En application de l'article L3213-7 du code de la santé publique, lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1.
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audiences et des décisions rendues.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce :
La décision d'hospitalisation prise par le tribunal correctionnel est bien intervenue suite à la réalisation d'une expertise réalisée par le docteur [Y] le 2 mars 2026. L'expert, qui relève que le patient présente un délire à thème de persécution, en réseau, avec mécanisme interprétatif évoquant la paranoïa et un délire de jalousie, une dangerosité importante et des persécuteurs désignés, à savoir son ex-compagne et le compagnon de cette dernière, conclut en mettant en évidence que les troubles dont souffre M. [U] [I] entraînent une menace pour la sécurité des personnes, qui justifie une hospitalisation en milieu spécialisé. Il convient de relever que l'hospitalisation est intervenue alors que M. [U] [I] était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2].
Les certificats dits des 24 h et des 72 h ont été établis dans les délais légaux. Ils relèvent des troubles de type délire paranoïde de structure et systématisé en absence de conscience morbide et avec trouble du comportement, très probable délire de persécution.
Le certificat du 17 avril 2026 établi par le docteur [G] mentionne que le patient , qui présente un lourd passé pénal et carcéral et qui aurait installé des traceurs dans le véhicule de son ex-femme, souffre
d' un délire systématisé selon lequel son ex-femme et son compagnon participeraient à un réseau de trafic de stupéfiants et de pédo-prostitution dont ses enfants seraient victime. Alors que le traitement antipsychotique est en cours d'instauration, la critique du délire est médiocre. L'hospitalisation doit se prolonger.
Les éléments médicaux versés à la procédure détaillent les troubles de santé dont souffre M. [U] [I] en termes constants et circonstanciés qui établissent le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète en mettant en évidence le caractère adapté, pertinent et proportionné de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente, dont les troubles causent un risque pour la sécurité des personnes ou entraînent une atteinte grave à l'ordre public.
Il convient donc de rejeter l'appel formé par M. [U] [I] de confirmer l'ordonnance déférée, ainsi que la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [I] à l'encontre de la décision du 9 avril 2026 rendue par le du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes ;
Sur le fond,
Rejetons la demande d'expertise ;
Confirmons l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes susvisée ;