MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du code de procédure civile précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Il sera en outre rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 dudit code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, il est constant que le conseil de la société AXA a transmis au greffe de la cour et notifié aux conseils de la société Vis Insurance LTD et de la société Atelier Delphine Carrère de nouvelles conclusions d'intimée le 8 janvier 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture fixée au 7 janvier 2026, ce qui n'a pas permis aux parties adverses d'y répondre.
Par ailleurs, la société AXA ne justifie d'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les conclusions déposées et notifiées par la société AXA via le RPVA le 8 janvier 2026 et de la débouter de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur la saisine de la cour concernant la société AXA :
En l'état de la décision qui précède, il appartient à la cour de statuer au vu des conclusions de la société AXA transmises au greffe de la cour via le RPVA le 4 décembre 2024 aux termes desquelles la société AXA demande de :
- déclarer la société Vis Insurance irrecevable et en tous cas mal fondée dans les fins de son appel
- la débouter de l'intégralité de ses demandes
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- juger que les demandes suivantes sont nouvelles :
- Dossier 18002326 : 17.170,28 €
- Dossier 18004069 : 24.610,91 €
- déclarer les demandes suivantes irrecevables :
- Dossier 18002326 : 17.170,28 €
- Dossier 18004069 : 24.610,91 €
- débouter la société Vis Insurance des demandes suivantes :
- Dossier 18002326 17.170,28 €
- Dossier 18004069 24.610,91 €
Plus généralement :
- débouter la société Vis Insurance de l'intégralité de ses demandes
- débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre d'AXA
- débouter la société Atelier Delphine Carrère de l'intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire :
- condamner la société Atelier Delphine Carrère à lui verser la somme de 1.740 € correspondant à sa franchise d'assurance
- juger que la franchise d'assurance sera réindexée
- condamner la société Vis Insurance ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5.500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA :
La société AXA soutient que les demandes de la société Vis Insurance LTD au titre des dossiers 18002326 et 18004069 d'un montant respectif de 17 170,28 € et 24 610,91 € sont irrecevables comme nouvelles en appel dès lors que le tribunal, constatant que ces demandes formulées initialement n'avaient pas été reprises dans les dernières conclusions de la société Vis Insurance LTD, les a tenues pour abandonnées conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.
L'article 768 du code de procédure civile dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentées ou invoquées dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, il résulte du jugement déféré que le tribunal a statué au visa des conclusions signifiées le 13 décembre 2023 par la société Vis Insurance LTD alors que celle-ci justifie par une capture d'écran RPVA (pièce 76) avoir transmis au greffe du tribunal des conclusions postérieures, le 9 janvier 2024, dont le tribunal aurait dû tenir compte sauf à les déclarer irrecevables, ce qui n'est pas le cas, et dont la recevabilité n'est pas plus discutée en appel.
Il est constant que dans ses dernières conclusions remises au greffe du tribunal par RPVA le 9 janvier 2024, la société Insurance LTD présentait des demandes au titre des dossiers 18002326 et 18004069 d'un montant respectif de 17 170,28 € et 24 610,91 €.
Dès lors, ces demandes, qui ne pouvaient être considérées comme abandonnées en première instance, ne sont pas nouvelles en appel.
Par ailleurs, le fait que la société Vis Insurance LTD n'ait pas demandé dans ses premières conclusions en appel la condamnation de la société AXA au paiement de la somme de 6 210,63 € est sans incidence sur la recevabilité de cette prétention formulée dans ses dernières écritures dès lors que les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ont été abrogées par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicables aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024.
La fin de non-recevoir soulevée par la société AXA sera en conséquence rejetée.
Sur le recours subrogatoire de l'assureur dommage ouvrage :
En vertu de l'article L 1-12 al.1 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assurée contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Ainsi, l'assureur dommage ouvrage, qui a indemnisé le maître de l'ouvrage, se trouve subrogé dans ses droits et actions contre les intervenants responsables des dommages et peut se retourner contre eux et leurs assureurs de responsabilité.
L'appelante produit en cause d'appel de nouvelles pièces justifiant ses demandes.
le désordre déclaré le 29 janvier 2018 (dossier 18002326) :
Le cabinet Saretec a constaté des infiltrations au travers du mur du garage, des moisissures et des dégradations du doublage de cette paroi sur près de 1 m de haut. Il a relevé que le dommage affectait une pièce de circulation entre les pièces à vivre.
Il a conclu que la cause du dommage tenait à l'absence de réalisation de l'étanchéité extérieure du mur de façade sur la partie sous-jacente à la volée d'escalier extérieure.
Ce désordre n'a pas été réservé et n'était pas apparent à la réception. Il rend l'ouvrage impropre à sa destination, le hors d'eau n'étant pas assuré. Il est donc de nature décennale.
L'expert a estimé que le désordre était imputable à 80 % à la société Batica en ce que celle-ci n'a pas réalisé l'étanchéité du mur enterré comme prévu au CCTP et à 20 % au cabinet d'architecte qui n'a pas relevé le défaut d'exécution des travaux.
La cour valide l'analyse de l'expert dès lors que le désordre est imputable au lot gros 'uvre confié à la société Batica et que la société Atelier Delphine Carrère, chargée d'une mission complète de maître d''uvre, était tenue de suivre et surveiller l'exécution des travaux. Le pourcentage proposé par l'expert est proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance du désordre.
La société Vis Insurance LTD justifie par la production des attestations d'assurance que la société Batica et la société Atelier Delphine Carrère étaient assurées auprès de la société AXA au titre de leur responsabilité décennale.
Le cabinet Saretec a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 17 170,28 €.