EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 février 2015, M. [C] [S] a acquis la propriété d'un terrain à bâtir [Adresse 4] à [Localité 9], cadastré E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2]. Ce terrain est directement voisin au nord et à l'est de la propriété de M. [G] [U] cadastrée E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4]. M. [U] a achevé sa construction à l'été 2017.
Au motif notamment que le terrain de M. [S] a servi à entreposer les déblais, gravats et autres matériaux de chantier de construction ayant entraîné le déplacement ou la suppression des bornes et la dégradation du terrain, et au motif que le mur de clôture de la propriété de M. [U] est implanté en large partie sur la propriété de M. [S], ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'expertise pour voir caractériser les empiétements sur son fonds et chiffrer les modalités de remise en état de son terrain après suppression des empiétements.
Par ordonnance du 26 février 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné à cette fin M. [I], lequel a déposé son rapport le 8 mars 2021, étant précisé que l'expert s'est adjoint les services d'un sapiteur, M. [T].
Par acte du 7 avril 2021, M. [U] a cédé sa propriété à M. [W] [V] et à son épouse Mme [B] [E].
Par acte du 13 avril 2021, M. [S] a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par acte du 16 juin 2022, M. [S] a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de jonction avec la précédente instance.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [U], tirée de son défaut d'intérêt et de qualité à défendre, et condamné M. [U] à payer à M. [S] une provision de 15.441,12 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Suivant jugement contradictoire du 6 mai 2024 (RG n° 21/00758), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné in solidum M. [G] [U] et les époux [V] à procéder à la destruction/reconstruction du mur de soutènement selon devis de la SARL JDC Maçonnerie du 27 juin 2023,
- ordonné en tant que de besoin, à M. [S] d'autoriser la SARL JDC Maçonnerie à pouvoir se rendre sur sa propriété pour effectuer lesdits travaux de démolition/reconstruction.
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, ni justification d'une autorisation d'urbanisme,
- débouté M. [C] [S] du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum M. [G] [U] et les époux [V] aux dépens d'instance, en ce compris ceux de référé, et les frais d'expertise judiciaire.
- condamné in solidum M. [G] [U] et les époux [V] à verser à M. [C] [S] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 1° du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- qu'il convient d'ordonner, en tant que de besoin, à M. [S], d'autoriser la SARL JDC Maçonnerie à pouvoir se rendre sur sa propriété pour effectuer lesdits travaux de démolition/reconstruction,
- que la demande d'autorisation d'urbanisme sollicitée par M. [S] n'est pas justifiée,
- que la demande de condamnation sous astreinte n'est pas nécessaire à ce stade des débats et doit être rejetée, les éléments produits aux débats démontrant que les défendeurs ont proposé de réaliser les travaux,
- que M. [S] ne justifie pas d'un préjudice matériel particulier lié à l'empiètement, son terrain n'ayant pas perdu de valeur, et la condamnation des défendeurs à la démolition/reconstruction permettant à terme la création d'un mur de soutènement conforme, en limite de propriété,
- que s'agissant du préjudice moral et de jouissance, M. [S] ne fournit aucun élément relatif à ses conditions de vie actuelles, et ne justifie pas en quoi l'emprise du mur de soutènement l'aurait empêché de réaliser sa construction et une piscine sur son terrain d'une surface de 808m², aucun plan ni devis de travaux n'étant produit et permettant de vérifier le sérieux de son projet,