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Cour d'appel, 1ère chambre, 20 avril 2026 — n° 24/01746

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un empiétement sur un terrain voisin ?

Principe retenu

Le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause. Le juge peut relever d'office cette fin de non-recevoir. Si la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir est régularisable, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Faits clés

  • M. [C] [S] a acquis un terrain voisin de celui de M. [G] [U].
  • M. [U] a construit un mur de clôture en partie sur le terrain de M. [S].
  • M. [S] a saisi le juge des référés pour caractériser les empiétements.
  • Une expertise a été ordonnée pour évaluer les empiétements et les dommages.
  • M. [U] a cédé sa propriété à M. [W] [V] et à Mme [B] [E].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ; Renvoie l'affaire à la mise en état du 07 octobre 2026 afin d'inviter M. [C] [S] à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée, sinon à appeler dans la cause les propriétaires actuels de l'immeuble cadastré E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4] situé à [Localité 10] [Adresse 5] ; Sursoit à statuer dans cette attente ; Réserve les dépens ; Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte du 18 février 2015, M. [C] [S] a acquis la propriété d'un terrain à bâtir [Adresse 4] à [Localité 9], cadastré E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2]. Ce terrain est directement voisin au nord et à l'est de la propriété de M. [G] [U] cadastrée E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4]. M. [U] a achevé sa construction à l'été 2017. Au motif notamment que le terrain de M. [S] a servi à entreposer les déblais, gravats et autres matériaux de chantier de construction ayant entraîné le déplacement ou la suppression des bornes et la dégradation du terrain, et au motif que le mur de clôture de la propriété de M. [U] est implanté en large partie sur la propriété de M. [S], ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'expertise pour voir caractériser les empiétements sur son fonds et chiffrer les modalités de remise en état de son terrain après suppression des empiétements. Par ordonnance du 26 février 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné à cette fin M. [I], lequel a déposé son rapport le 8 mars 2021, étant précisé que l'expert s'est adjoint les services d'un sapiteur, M. [T]. Par acte du 7 avril 2021, M. [U] a cédé sa propriété à M. [W] [V] et à son épouse Mme [B] [E]. Par acte du 13 avril 2021, M. [S] a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Bayonne. Par acte du 16 juin 2022, M. [S] a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de jonction avec la précédente instance. Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [U], tirée de son défaut d'intérêt et de qualité à défendre, et condamné M. [U] à payer à M. [S] une provision de 15.441,12 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Suivant jugement contradictoire du 6 mai 2024 (RG n° 21/00758), le tribunal judiciaire de Bayonne a : - condamné in solidum M. [G] [U] et les époux [V] à procéder à la destruction/reconstruction du mur de soutènement selon devis de la SARL JDC Maçonnerie du 27 juin 2023, - ordonné en tant que de besoin, à M. [S] d'autoriser la SARL JDC Maçonnerie à pouvoir se rendre sur sa propriété pour effectuer lesdits travaux de démolition/reconstruction. - dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, ni justification d'une autorisation d'urbanisme, - débouté M. [C] [S] du surplus de ses demandes, - condamné in solidum M. [G] [U] et les époux [V] aux dépens d'instance, en ce compris ceux de référé, et les frais d'expertise judiciaire. - condamné in solidum M. [G] [U] et les époux [V] à verser à M. [C] [S] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 1° du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Dans sa motivation, le tribunal a considéré : - qu'il convient d'ordonner, en tant que de besoin, à M. [S], d'autoriser la SARL JDC Maçonnerie à pouvoir se rendre sur sa propriété pour effectuer lesdits travaux de démolition/reconstruction, - que la demande d'autorisation d'urbanisme sollicitée par M. [S] n'est pas justifiée, - que la demande de condamnation sous astreinte n'est pas nécessaire à ce stade des débats et doit être rejetée, les éléments produits aux débats démontrant que les défendeurs ont proposé de réaliser les travaux, - que M. [S] ne justifie pas d'un préjudice matériel particulier lié à l'empiètement, son terrain n'ayant pas perdu de valeur, et la condamnation des défendeurs à la démolition/reconstruction permettant à terme la création d'un mur de soutènement conforme, en limite de propriété, - que s'agissant du préjudice moral et de jouissance, M. [S] ne fournit aucun élément relatif à ses conditions de vie actuelles, et ne justifie pas en quoi l'emprise du mur de soutènement l'aurait empêché de réaliser sa construction et une piscine sur son terrain d'une surface de 808m², aucun plan ni devis de travaux n'étant produit et permettant de vérifier le sérieux de son projet,

Motivations de la décision

MOTIFS Il sera rappelé que M. [U] a édifié un mur de soutènement entre sa parcelle cadastrée E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4] et celle de M. [S] cadastrée E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2]. Par acte notarié du 7 avril 2021, M. [U] a cédé sa propriété aux époux [V]. Par le jugement déféré du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment condamné in solidum M. [U] et les époux [V] à procéder à la destruction/reconstruction du mur de soutènement aux motifs que celui-ci empiétait en partie sur le fonds de M. [S] et pouvait basculer à tout moment. Il a débouté M. [S] de ses demandes en fixation d'une astreinte, en justification d'une autorisation administrative et en paiement de dommages et intérêts. M. [S], appelant, demande à la cour, réformant le jugement, de condamner M. [U] et les époux [V], sous astreinte, à démolir le mur de soutènement, d'ordonner que les travaux s'effectuent depuis le fonds des époux [V], de condamner M. [U] et les époux [V] à justifier de l'obtention d'une autorisation d'urbanisme pour la réalisation de l'ouvrage et de les condamner au paiement de dommages et intérêts. Or, les époux [V] indiquent dans leurs écritures que les demandes de M. [S] se heurtent à une difficulté dans la mesure où ils ne sont plus propriétaires de leur parcelle depuis le 12 février 2024 et où le propriétaire actuel, M. [N] [X], est décédé. Ils justifient de leurs allégations en versant aux débats : - un acte notarié en date du 12 février 2024 aux termes duquel les époux [V] ont cédé la propriété de leur parcelle cadastrée E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4] à M. [N] [X] et Mme [K] [D], qui en ont acquis respectivement la nue-propriété et l'usufruit. - un avis de décès concernant M. [N] [X] en date du 7 janvier 2025. Il en résulte que M. [S] n'a plus intérêt à agir contre les époux [V] du fait de la vente par ces derniers de leur parcelle sur laquelle est en partie édifié le mur de soutènement litigieux. Il sera rappelé que le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être proposée en tout état de cause (articles 122 et 123 du code de procédure civile) et que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt (article 125 al. 2 du code de procédure civile). Par ailleurs, aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Tel est le cas en l'espèce puisque la fin de non-recevoir est régularisable par la mise en cause de Mme [D] et des ayants-droit de M. [N] [X], mise en cause nécessaire au regard des intérêts tant des époux [V] que de ceux de M. [S]. La cour ordonnera en conséquence le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin d'inviter M. [S] à présenter ses observations éventuelles sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée, sinon à appeler dans la cause les propriétaires actuels du fonds immobiliser cadastré E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4] situé à [Localité 10] [Adresse 5]. Dans l'attente, il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés.
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