MOTIFS
Sur la demande en nullité de la vente :
Il convient à titre liminaire de relever que la demande fondée sur l'article 1641 du code civil tend à la résolution et non à la nullité de la vente.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché qu'il invoque.
En l'espèce, Mme [K] invoque trois vices cachés : traces de grippage et de démontage de la pompe à injection, cloques et décollement de la peinture, fuites des bols de suspension avant, du joint spi de boîte et de moteur.
Concernant la pompe à injection :
Le rapport d'expertise amiable contradictoire mentionne :
- au paragraphe Analyses techniques : La pompe à injection présente des traces de grippage et de démontage qui sont antérieures à la vente. Ces vices sont antérieurs à la vente ils ne peuvent être décelés par un profane de l'automobile, ils rendent le véhicule impropre à la circulation.
- au paragraphe Responsabilités : (') Pour ce qui est de la pompe à injection, nous sommes en présence d'une usure générale qui est antérieure à la vente, l'axe de la pompe présente des traces de pince (marquage) ce qui indique que celle-ci a été démontée. Pour ces raisons, la responsabilité du vendeur peut être recherchée.
- au paragraphe Conclusions : Le constat technique indique que nous sommes en présence de trois vices qui existaient à la vente. Le premier est imputable à une réparation qui n'a pas obtenu le résultat escompté et qui existait à la vente, étant acquis que l'expert fait référence ici à la pompe à injection.
Ainsi, l'expert amiable impute, dans ses conclusions, les traces de grippage à une réparation défectueuse alors qu'il n'évoque qu'une usure générale au chapitre Responsabilités, ce qui apparaît quelque peu contradictoire. Par ailleurs, il n'indique pas les éléments techniques sur lesquels il se fonde pour attribuer la cause du grippage à une réparation antérieure à la vente dont ni la date ni l'objet ne sont d'ailleurs précisés. Le rapport d'expertise amiable n'apparaît donc pas suffisamment précis et argumenté pour établir l'origine des traces de grippage.
Alors en outre que l'usure générale de la pompe à injection est relevée par l'expert amiable mais également par la société HDJ Concept dans son compte-rendu du 19 décembre 2020, il convient de rappeler que la vétusté, inhérente aux véhicules d'occasion, ne constitue pas en soi un vice.
Or, aucun élément du dossier ne démontre que les traces de grippage proviendraient d'une usure anormale du véhicule alors qu'il est établi que le véhicule litigieux avait une ancienneté de 26 ans à la date de la vente pour avoir été mis en circulation en 1994 et un kilométrage de plus de 350 000 km, ce dont Mme [K] avait connaissance puisqu'il est établi que son compagnon a négocié la vente pour son compte en qualité de mandataire et reçu de M. [I] un mail du 27 juillet 2020 mentionnant en caractères très apparents une révision du véhicule en février 2019 à 365 000 km ainsi qu'une facture travaux du 21 janvier 2016 mentionnant un kilométrage de 347 709 km.
Quant aux traces de démontage, s'il est établi que la pompe à injection a été déposée antérieurement à la vente, le 21 janvier 2016, par le garage Provence Diesel Electrique pour révision, il ressort de l'historique rappelé dans le rapport d'expertise amiable contradictoire qu'elle a également été démontée en septembre 2020 par le garagiste de Mme [K] et envoyée à la société HDJ Concept où elle est passée au banc et a été ouverte, ce qui n'est pas contesté. Il n'est donc pas exclu que ces traces soient imputables aux opérations de démontage réalisées postérieurement à la vente.
En outre, le rapport d'expertise amiable contradictoire ne précise pas en quoi ces traces seraient de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Dès lors, la cour, à l'instar du tribunal, considère qu'il n'est pas établi que les traces de grippage et de démontage de la pompe à injection constituent un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
Concernant la peinture :
Le rapport d'expertise amiable contradictoire indique qu'il est imputable à une application de peinture qui n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, que les fonds de la carrosserie ont été mastiquées, que la peinture a été appliquée sans apprêt, que de ce fait, la peinture cloque et se décolle. L'expert conclut que ce vice est imputable à une malfaçon au niveau de l'application de la peinture et qu'il est antérieur à la vente.
Si l'antériorité de ce désordre n'est pas contestable, il ressort de l'attestation de M. [H], dont la présence au domicile de M. [I] le jour de la vente est établie par les photos géolocalisées extraites de son téléphone, que les parties ont évoqué les cloques de peinture et que celles-ci ont justifié une diminution du prix, ce dont il résulte que le désordre lié à la peinture était apparent au moment de la vente et que Mme [K] en a eu connaissance, peu important que la cause du désordre ait été révélé postérieurement lors de l'expertise amiable contradictoire.
En outre, l'expert amiable n'indique pas que ce désordre est susceptible de rendre le véhicule impropre à son usage. Les affirmations de Mme [K] sur ce point ne sont étayées par aucun élément probant.
Dès lors, comme l'a justement retenu le tribunal, il n'est pas établi que ce désordre constitue un vice caché.
Concernant les fuites des bols de suspension avant, du joint spi de boîte et de moteur :
L'expert amiable a constaté une fuite des bols de suspension ainsi que du joint spi de boîte et de moteur. Il a conclu que ce désordre était imputable à une usure des joints spi de boîte et moteur.
Cependant, compte-tenu de l'ancienneté du véhicule (26 ans) et de son kilométrage (365 000), connus de Mme [K], le véhicule présentait nécessairement au jour de la vente une vétusté à laquelle cette dernière devait normalement s'attendre.
Or, aucun élément n'établit que les fuites constatées par l'expert seraient dues à une usure anormale du véhicule de sorte que Mme [K] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du vice allégué sans qu'il soit besoin d'examiner si ce désordre était connu ou non de Mme [K], l'argumentation relative à la renonciation ou non de l'acheteur à la réalisation du contrôle technique étant inopérante.
Enfin, si Mme [K] évoque dans ses conclusions des pneumatiques de marque différente sur un même train, elle ne produit aucun élément justifiant de ses allégations, la seule pièce produite à ce sujet (pièce 14) renvoie à une documentation technique sur le remplacement et le stockage des pneumatiques pour véhicules 4x4.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande en résolution de la vente pour vice caché et de ses demandes indemnitaires.
Il convient de relever que Mme [K] n'a pas repris dans ses dernières conclusions d'appel la demande en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme qu'elle formulait en première instance de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce chef.
Sur la demande subsidiaire d'expertise :