MOTIVATION
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du même code.
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'espèce, M. [T] [I] a été placé à l'isolement le 16 avril 2026 à 10 heures.
Saisi par le directeur d'établissement le 18 avril 2026 à 9 heures 55, le juge a rejeté les moyens d'irrégularité ou de nullité et a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement.
Il est justifié de la notification de cette décision le 19 avril 2026 à 14 heures 32. En conséquence l'appel interjeté par la voie électronique le 19 avril 2026 à 15 heures 13 est recevable.
Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure :
Sur le signataire de la requête :
La requête, selon le cachet qui figure sur la signature, a été signée 'pour le directeur' par Mme [R] [X], cadre de santé.
Il est établi que par décision en date du 1er janvier 2025 n° 007/2027, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et ainsi portée à la connaissance du public, le directeur du centre hospitalier Sud francilien à [Localité 3] a consenti une délégation permanente de signature dans le cadre du suivi des mesures d'isolement et de contention notamment à Mme [R] [X], cadre de santé en psychiatrie, en particulier pour signer en son nom la requête tendant à la saisine du juge prévue à l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Par conséquent ce moyen manque en fait.
Sur l'établissement des certificats médicaux :
Il est établi et au demeurant non discuté qu'entre le 16 avril 2026 à 10 heures et le 18 avril 2026 à 10 heures, la mesure d'isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Il résulte du premier alinéa de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, que seul un psychiatre peut prendre la décision de placer à l'isolement un patient. Le II. du même article, relatif aux prolongations exceptionnelles, mentionne un « médecin », sans que cette qualification n'appelle d'interprétation exclusive de celle de psychiatre, dès lors que le psychiatre est également médecin.
Enfin, le II. de l'article L. 3222-5-1 prévoit que ' pour chaque mesure d'isolement ou de contention, [le] registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure.'
D'après les mentions portées sur les certificats médicaux, le nom du médecin qui les a rédigés et signés est celui d'un 'praticien stagiaire' attaché au service ; ils ont tous le titre de docteur en médecine : il s'agit des docteurs [W], [O] [D] et [P].
Sur chacun de ces certificats il est mentionné que la prescription a été validée par 'le psychiatre senior', qui est pour chacun de ses certificats le docteur [E], selon la mention manuscrite qui y est portée, étant observé que le docteur [E] est le médecin chef du pôle de psychiatrie.
Il est ainsi établi que chacune des décisions de placement puis de maintien en isolement porte précisément mention de sa validation par un psychiatre, quand bien même elle a été signée par un médecin agissant sous sa responsabilité, de sorte qu'aucune irrégularité n'est retenue de ce chef.
Sur l'information de M. [T] [I] :
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'information systématique de la famille de l'intéressé, il n'apparaît pas, à l'examen des pièces de la procédure, que M. [T] [I] ait identifié une des personnes mentionnées à l'article L. 3222-5-1, ni n'ait permis à l'hôpital de le faire, ni que l'établissement de soins ait accepté ou refusé l'information d'une tierce personne, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
Il a été procédé à l'information du patient sur la demande de la prolongation de la mesure d'isolement et des droits y afférents ainsi que mentionné en particulier lors des décisions prises le 16 avril 2026 à 10 heures et 22 heures ; il a pu ainsi connaître ses droits et a pu d'ailleurs être représenté par un avocat tant devant le premier juge que pour la rédaction de la déclaration d'appel de sorte qu'aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée.
Sur le fond :
S'il est exact qu'il a été mentionné sur les deux premiers certificats médicaux que M. [T] [I] restait en attente d'une place 'en UMD' (unité pour malade difficile) et dans le dernier certificat médical qu'il était 'calme dans le contact' et 'cohérent dans son discours', les médecins ont également relevé de façon constante, dans chacun des certificats, qu'il 'reste imprévisible dans son comportement avec risque de passage à l'acte hétéro agressif' ; le certificat du 17 avril 2026 à 22 heures mentionne l'existence de 'plusieurs passages à l'acte dans ses antécédents' ainsi que l'absence de remise en question, également mentionnée dans le certificat du même jour à 10 heures.
Le fait que des temps d'ouverture de la chambre du patient aient été ménagés ne remet pas en cause les risques précédemment énoncés qui justifient, comme les médecins l'indiquent, 'le maintien des consignes'.
Il est ainsi établi que le comportement du patient emporte un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour autrui, un risque de passage à l'acte étant toujours existant, et que la mesure d'isolement a été prise de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant observé qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause l'appréciation médicale résultant des certificats régulièrement établis.
En conséquence, il convient d'accueillir la requête en prolongation de la mesure d'isolement concernant M. [T] [I].