Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 avril 2026 — n° 26/02200
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions un mineur peut-il être maintenu en zone d'attente lors d'une demande d'asile ?
Principe retenu
Le premier président de la cour d'appel peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Le maintien en zone d'attente peut être justifié par des considérations de sécurité pour un mineur dépourvu de documents.
Faits clés
- M. [A] [G] [F] [U] est un mineur né le 06 octobre 2010.
- Il a été maintenu en zone d'attente à l'aéroport de Charles-de-Gaulle.
- Il a été déclaré dépourvu de tout document et a avoué être la proie de trafiquants.
- Une demande d'asile a été formulée par M. [A] [G] [F] [U].
- Le 19 avril 2026, il a été autorisé à entrer en France suite à sa demande d'asile.
Articles cités
article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 20 avril 2026 à 10h22.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02200 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCVE
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 16h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [G] [F] [U] (mineur)
né le 06 octobre 2010, de nationalité non précisée
anciennement MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 1]-Charles-de-Gaulle
ayant pour administrateur ad'hoc M. [C] [P],
Ayant pour avocat Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Tous informés le 19 avril 2026 à 16h51, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 avril 2026 à 16h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 16 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [A] [G] [F] [U] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;
-
Vu l'appel interjeté le 17 avril 2026, à 14h58, par M. [A] [G] [F] [U] (mineur) ;
-
Vu le courriel de la PAF Roissy du 19 avril 2026 à 16h46 indiquant que M. [A] [G] [F] [U] (mineur) a été autorisé à entrer en France suite à sa demande d'asile ;
-
Vu les observations de Me Quentin Dekimpe du 19 avril 2026 à 18h44 ;
-
Vu les observations de M. [C] [P], du 19 avril 2026 à 18h44 ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'»
*Le premier juge a pertinemment relevé que l'intéressé, dépourvu de tout document, et de son propre aveu proie de trafiquants, est davantage en sécurité en zone d'attente'qu'à l'extérieur
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
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