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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 avril 2026 — n° 26/02199

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de rejet d'une déclaration d'appel manifestement irrecevable en matière de maintien en zone d'attente ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter par ordonnance motivée les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer préalablement les parties. L'absence de documents justifiant un grief lié à la notification des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente peut fonder ce rejet.

Faits clés

  • M. [C] [U] est de nationalité algérienne et a été maintenu en zone d'attente.
  • Il a interjeté appel le 17 avril 2026 contre une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny.
  • L'ordonnance du tribunal a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours.
  • M. [C] [U] a indiqué comprendre la langue française et n'a pas besoin d'un interprète.
  • Il ne justifie pas de grief lié à la notification des décisions de refus d'entrée.

Articles cités

article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 20 avril 2026 à 10h20. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02199 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCVD Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 16h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [U] né le 26 juin 2005, de nationalité algérienne anciennement MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 1]-Charles-de-Gaulle ayant pour conseil choisi Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis Tous deux informés le 9 avril 2026 à 16H33, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 19 avril 2026 à 16H33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [C] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel interjeté le 17 avril 2026, à 14h57, par M. [C] [U] ; - Vu le courriel de la PAF Roissy du 19 avril 2026 à 16h46 indiquant que M. [C] [U] a fait l'objet d'une procédure judiciaire et n'est donc plus en zone d'attente ; - Vu les observations de Me Quentin Dekimpe du 19 avril 2026 à 18h33 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'» *Le premier juge a pertinemment relevé que l'intéressé'a indiqué comprendre la langue française et n'a donc pas besoin d'un interprète *L'intéressé, dépourvu de tout document, ne justifie aucunement que la concomitance de la notification des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente lui aurait causé le moindre grief. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel
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