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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 avril 2026 — n° 26/02198

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une décision de prolongation de rétention administrative est-elle recevable ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. La déclaration d'appel n'est pas recevable si l'administration justifie de ses démarches en vue de l'éloignement de l'intéressé et si ce dernier n'est pas éligible à une assignation à résidence.

Faits clés

  • M. [Q] [W] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • L'ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 17 avril 2026.
  • M. [Q] [W] a interjeté appel le 17 avril 2026.
  • L'administration a justifié ses démarches pour l'éloignement de M. [Q] [W].
  • M. [Q] [W] n'a pas remis de passeport, le rendant inéligible à une assignation à résidence.

Articles cités

article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 20 avril 2026 à 10h18. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02198 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCVC Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2026, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Q] [W] né le 08 février 1991 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] Informé le 19 avril 2026 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE Informé le 19 avril 2026 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens de nullité soulevés par M. [Q] [W], déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Q] [W] régulière et ordonnant la prolongation pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18/04/2026 de la rétention du nommé M. [Q] [N] centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dnas toute autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'adminsitration pénitentière ; - Vu l'appel interjeté le 17 avril 2026, à 15h17, par M. [Q] [W] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : *L'Administration justifie de ses démarches en vue de l'éloignement de l'intéressé *L'intéressé n'est pas éligible à une assignation à résidence faute d'avoir remis un passeport. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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