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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 avril 2026 — n° 26/02196

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification de la décision de refus d'entrée doit-elle être antérieure à celle de placement en zone d'attente ?

Principe retenu

La concomitance des notifications de refus d'entrée et de placement en zone d'attente est régulière, tant que la notification de refus n'est pas postérieure à celle de placement. Cela ne fait pas grief à l'étranger, qui peut contester ces décisions.

Faits clés

  • M. [K] [X] [U] est maintenu en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle.
  • Il a été placé en zone d'attente pour une durée de 8 jours.
  • L'ordonnance de placement a été confirmée par la cour d'appel.
  • M. [K] [X] [U] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés.
  • La décision de refus d'entrée a été notifiée simultanément avec celle de placement en zone d'attente.

Articles cités

article L 341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 20 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02196 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCVA Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 16h42 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [K] [X] [U] né le 29 Décembre 2002 se disant être né à [Localité 1] (Maroc) de nationalité non précisée MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle, assisté de Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [T] [W] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Héloïse Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 avril 2026 à 16h42, disant n'y avoir lieu à transmission de QPC, déclarant irrecevable le moyen de nullité, autorisant le renouvellement du maintien de M. [K] [X] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 avril 2026, à 14h56, par M. [K] [X] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [X] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 341-1 CESEDA prévoit que : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. Tout d'abord, sur la forme, la circonstance que le premier juge ait statué sur la QPC et le fond par une même décision et non par des décisions séparées ne fait pas grief à l'intéressé et n'est pas de nature à invalider la procédure. En l'espèce, sur le fond, il ne ressort pas du texte susvisé que la notification de la décision de refus d'entrée sur le territoire français doive être nécessairement antérieure à la notification de la décision de placement en zone d'attente, pourvu qu'elle ne soit pas postérieure. Il convient de juger que la concomitance des notifications est régulière, étant observé qu'elle ne fait pas en soi grief à l'étranger, qui peut les contester. C'est donc à raison que le premier juge a estimé que la procédure était régulière et a validé la requête en prolongation de la rétention administrative. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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