SUR QUOI,
En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
En l'espèce, Monsieur [T] [A] prétend que les dispositions de l'article L. 342-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaitraient le droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution ainsi que l'exigence constitutionnelle de respect du droit de l'Union européenne résultant de l'article 88-1 de la Constitution
*en ce qu'elles ne prévoient qu'aucune irrégularité antérieure relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation
*sans prévoir d'exception en faveur de l'étranger qui n'a pas été assisté d'un avocat lors de la première audience de prolongation et n'a, de ce fait, pas été en mesure de soulever utilement les irrégularités de la procédure
*et sans permettre au juge de relever d'office le non-respect des conditions de légalité du maintien en zone d'attente
En réplique, la préfecture de police de [Localité 2] soutient que la question ne revêt ni caractère nouveau, ni caractère sérieux, que le régime de la seconde prolongation s'inscrit dans un cadre légal et temporel strict et que placé sous le contrôle du juge, il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.
La présente affaire a été communiquée le 19 avril 2026 au ministère public, qui a fait connaître le même jour à 16h44. Il considère que la question ne présente pas de caractère nouveau, ni de caractère sérieux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité posée s'agissant de la constitutionnalité de l'article L.342-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 19 avril 2026 dans un écrit distinct des conclusions de M. [J] [T] [A], et motivé. Il est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
1) En l'espèce, la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, puisqu'elle est relative aux conditions de seconde décision de maintien en zone d'attente aéroportuaire, au-delà d'une première période de 8 jours.
2) Si elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, la décision du Conseil constitutionnel du 09 juin 2011 n°2011-631, on doit considérer que des changements de circonstances de droit sont intervenus depuis 2011 justifiant un réexamen.
C'est ainsi qu'en matière pénale la décision 2021-900 QPC du 23 avril 2021 a censuré les articles relatifs à la purge des nullités en matière criminelle au motif qui ne permettait pas à l'accusé non informé de l'ordonnance de mise en accusation de contester la régularité de la procédure.
3) En outre, elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux en ce qu'elle interroge l'étendue du droit au recours effectif, rappelé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 susmentionné.
Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante :
Les dispositions de l'article L. 342-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution ainsi que l'exigence constitutionnelle de respect du droit de l'Union européenne résultant de l'article 88-1 de la Constitution
*en ce qu'elles ne prévoient qu'aucune irrégularité antérieure relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation
*sans prévoir d'exception en faveur de l'étranger qui n'a pas été assisté d'un avocat lors de la première audience de prolongation et n'a, de ce fait, pas été en mesure de soulever utilement les irrégularités de la procédure
*et sans permettre au juge de relever d'office le non-respect des conditions de légalité du maintien en zone d'attente '
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et in susceptible de recours,
DECLARONS recevable la question prioritaire de constitutionnalité
ORDONNONS la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :
Les dispositions de l'article L. 342-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution ainsi que l'exigence constitutionnelle de respect du droit de l'Union européenne résultant de l'article 88-1 de la Constitution
*en ce qu'elles ne prévoient qu'aucune irrégularité antérieure relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation
*sans prévoir d'exception en faveur de l'étranger qui n'a pas été assisté d'un avocat lors de la première audience de prolongation et n'a, de ce fait, pas été en mesure de soulever utilement les irrégularités de la procédure
*et sans permettre au juge de relever d'office le non-respect des conditions de légalité du maintien en zone d'attente '
DISONS que la présente ordonnance sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties ;
DISONS que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
DISONS que le litige posant la question de la liberté de M. [J] [T] [A], il n'y a pas lieu de sursoir à statuer ;