SUR QUOI,
En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
En l'espèce, M. [X] [G] alias [B] [C] [Y] [Q] prétend que les dispositions de l'article L. 342-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires:
- Au droit à un recours juridictionnel effectif ;
- Aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- A la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution ;
- A l'exigence constitutionnelle de respect du droit de l'Union européenne ;
- en ce que :
o Le mécanisme de purge absolue des nullités interdisant à l'étranger lors de l'audience de seconde prolongation de soulever quelque irrégularité antérieure à l'audience de première prolongation est applicable y compris dans l'hypothèse où il n'a pas été assisté d'un avocat lors de la première audience et n'a donc pas été mis en mesure de les soulever.
En réplique, la préfecture de police de [Localité 2] soutient que la question n'apparaît pas sérieuse et ne justifie pas une nouvelle saisine du Conseil constitutionnel et demande en conséquence le rejet de la QPC.
La présente affaire a été communiquée au ministère public le 19 avril 2026, qui a fait connaître le
19 avril 2026 et s'oppose à la transmission, la disposition ayant déjà été déclarée conforme à la Constitution.
En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
En l'espèce, M. [X] [G] alias [B] [C] [Y] [Q] prétend que les dispositions de l'article L. 342-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, à la liberté individuelle et à l'exigence constitutionnelle de respect du droit de l'Union européenne.
Cependant, il a été confirmé le 19 avril 2026 que l'intéressé a été placé en garde à vue ce même jour et ne se trouve donc plus sous le régime du maintien en zone d'attente.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l'instance n'est plus en cours devant la juridiction au sens de l'article 61-1 de la Constitution.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et in susceptible de recours,
DECLARONS RECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [X] [G] alias [B] [C] [Y] [Q] ;