RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02190 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCU2
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2026, à 15h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Q] [J]
né le 21 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Ayant pour avocat choisi Me Samba Sidibe, avocat choisi au barreau de Versailles, tous deux informés le 19 avril 2026, respectivement à 14h25 et à 14h26, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
Informé le 19 avril 2026 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
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Vu l'ordonnance du 18 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfecture de Seine et Marne enregistré sous le numéro 26/02052 et celle introduite par le recours de M. [Q] [J] enregistrée sous le numéro 26/02055, déclarant le recours de M. [Q] [J] recevable, rejetant le recours de M. [Q] [J], rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [Q] [J], déclarant la requête du préfecture de Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 avril 2026 ;
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Vu l'appel interjeté le 19 avril 2026, à 12h06 réitéré à 12h09, par M. [Q] [J] ;