RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02183 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCUT
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2026, à 13h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Héloïse Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [X] [Q]
né le 01 janvier 2003 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Thibaut Della Pieta
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
-
Vu l'ordonnance du 18 avril 2026, à 13h55, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
-
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 avril 2026 à 18h52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
-
Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 avril 2026, à 07h45, par le préfet de police ;
-
Vu l'ordonnance du 19 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
-
Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
-
Vu les conclusions de Me [V] du 20 avril 2026 à 09h58 ;
-
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [X] [Q], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;