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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 avril 2026 — n° 26/02183

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de rétention administrative a-t-elle été respectée conformément aux dispositions légales en vigueur ?

Principe retenu

La procédure de rétention administrative doit respecter les dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA, qui impose d'informer immédiatement le procureur de la République de tout placement en rétention. En cas de non-respect de cette obligation, la procédure est considérée comme irrégulière.

Faits clés

  • Placement en rétention de M. [X] [Q] le 14 avril 2026 à 18h00
  • Avis à parquet du placement en rétention délivré le 14 avril 2026 à 9h49
  • Demande de prolongation de la rétention par le procureur de la République
  • Confirmation de l'irrégularité de la procédure par le premier juge
  • Appel interjeté par le procureur et le préfet de police

Articles cités

article L 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 20 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02183 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCUT Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2026, à 13h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Héloïse Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [X] [Q] né le 01 janvier 2003 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Thibaut Della Pieta ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 avril 2026, à 13h55, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 avril 2026 à 18h52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 avril 2026, à 07h45, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 19 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions de Me [V] du 20 avril 2026 à 09h58 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [X] [Q], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 741-8 CESEDA prévoit que : Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, il est constant que l'avis à parquet du placement en rétention a été délivré le 14 avril 2026 à 9h49 alors que ledit placement en rétention a été effectué ultérieurement le même jour à 18h00, procédé qui vide l'article susvisé de toute signification pratique et le réduit à une formalité purement symbolique. C'est donc à raison que le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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