SUR CE, LA COUR,
Sur la contestation par M. [A] [L] de la légalité de l'arrêté de placement en rétention
Moyens des parties
L'appelant soutient que la motivation de l'arrêté contesté ne permet pas de s'assurer que le préfet s'est livré à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle pour justifier son placement en rétention. Il considère ensuite que le préfet ne justifie pas de la compétence de l'auteur de l'acte pour le signer faute de justification de la publication de la délégation de signature au registre des actes. M. [A] [L] considère enfin que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle lorsqu'il a pris sa décision de placement en rétention. Il insiste sur les garanties de représentation dont il dispose et sur le fait qu'il ne re présente aucune menace pour l'ordre public.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. Celui-ci peut cependant déléguer sa signature, dès lors que la délégation est spéciale et publiée.
L'article L. 741-6 du même code prévoit ensuite que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris contre M. [A] [L] été signé par Mme [C] [Z]. Le préfet de police de [Localité 3] produit au débat l'arrêté portant délégation de sa signature à divers fonctionnaires comprenant Mme [C] [Z], aux fins de signer tout acte se rapportant au suivi du contentieux des étrangers du département. Le préfet justifie de sa publication.
Cet arrêté est motivé en référence à la condamnation pénale dont l'appelant a fait l'objet, d'une autre signalisation, et fait état des déclarations faites par M. [A] [L] relatives à sa situation personnelle sur le territoire français. Si l'intéressé conteste la pertinence de la position préfet, cette contestation n'annihile pas le fait que la décision a été motivée. Elle est donc régulière sur la forme.
Enfin, si M. [A] [L] conteste sur le fond l'appréciation que le préfet a fait de sa situation personnelle, il ne justifie pas d'une erreur manifeste d'appréciation commis par celui-ci.
Sur la demande tendant à se voir assigner à résidence
Moyens des parties
M. [A] [L] affirme qu'il remplit les conditions d'une assignation à résidence, dès lors qu'il a remis son passeport aux autorités et qu'il justifie d'un hébergement et d'une vie stable et de longue durée sur le territoire français, et qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, la procédure ouverte à son encontre n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision.
Le préfet ne remet pas en cause les garanties de représentation et reconnaît la remise des documents de voyage. Il relève toutefois que la volonté de quitter le territoire français de l'appelant ne lui semble pas évidente.
Réponse de la cour
Par application de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
L'assignation à résidence n'a pas pour objet de permettre à l'intéressé de quitter de lui-même le territoire français, mais de s'assurer que, si l'administration parvient à organiser celui-ci, l'intéressé ne se soustraira pas à la mesure et sera retrouvé à l'endroit où il a déclaré qu'il se trouverait.
Il n'est pas contesté que M. [A] [L] a remis ses documents d'identité ou de voyage aux autorités françaises ; Il est justifié que l'intéressé, tout juste majeur, réside en France depuis de nombreuses années. Il bénéficie d'une résidence stable au sein de sa famille, chez sa tante. Il est scolarisé en classe de terminale et doit passer prochainement ses épreuves du baccalauréat. Il n'est pas contesté qu'il n'a, à ce jour, pas fait l'objet de condamnation pénale et les faits qui luis sont reprochés, s'ils ont un caractère délictueux, ne sont pas de nature à troubler gravement l'ordre public.
Au regard du sérieux des garanties de représentation présentées par M. [A] [L], il sera fait droit à sa demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 16 avril 2026 sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence de M. [A] [L] ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [A] [L] à l'adresse suivante : chez Mme [H] [T], [Adresse 1] ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de [Localité 4], situé [Adresse 2] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code ;
RAPPELONS à M. [A] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;