SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la requête en prolongation soutenue par le préfet
Moyens des parties
L'appelant soutient que la requête du préfet est irrecevable, au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA, en ce que la copie du registre jointe à la requête n'était pas actualisée. Il explique que le recours qu'il a engagé contre l'OQTF rendue à son encontre, qu'il a formalisé le 13 avril 2026 et qui a été transmis au préfet le jour même aurait dû figurer sur ce registre, ce qui n'était pas le cas.
Le préfet ne conteste pas la nécessité d'actualiser le registre, mais relève qu'il ne peut lui être imposé une actualisation en temps réel, alors que les services de la préfecture recevant l'information relative au recours et le centre de rétention sont deux entités distinctes et que le centre de rétention n'est lui-même pas avisé par le tribunal administratif du recours engagé.
Réponse de la cour
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Ce registre mentionne l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention .
Il est constant qu'il doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention de M. [X] [O] était accompagné d'une copie du registre ne mentionnant pas le recours formulé par l'appelant contre l'OQTF le visant. Toutefois, si l'appelant justifie de la date de transmission de son recours par le tribunal administratif à la préfecture, soit le 13 avril 2026, ce n'est pas le cas de l'heure à laquelle ce recours a été effectivement reçu par l'administration. Le préfet a saisi le tribunal par une requête du 15 avril 2026 à 8h35, de sorte qu'il s'est nécessairement écoulé un temps très court entre le moment où le recours a été porté à la connaissance de la préfecture et la transmission au tribunal de la requête du préfet aux fins de prolongation de la période de rétention.
M. [X] [O] ne prétend pas avoir lui-même informé le centre de rétention administrative du recours qu'il avait formé et il ne démontre pas qu'existerait une communication automatique et immédiate de cette information entre les différents services de la préfecture intervenant. Dès lors, il ne démontre pas que l'information relative à son recours contre l'OQTF du 10 avril 2026 aurait été portée à la connaissance des agents du centre de rétention dans un délai permettant son inscription au registre et la transmission du registre actualisé avant la saisine du tribunal, enregistrée le 15 avril 2026 à 8h35, ni que la préfecture aurait tardé dans la transmission de l'information.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé.
Sur la régularité de la mesure de garde à vue ayant précédé l'arrêté de placement en rétention
Moyens des parties
L'appelant soulève l'irrégularité de sa décision de placement en rétention au motif qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant sa garde à vue et qu'il n'a pu ni s'alimenter ni s'hydrater au cours de cette période.
Le préfet soulève l'irrecevabilité de cette contestation, le moyen n'ayant pas été soutenu devant le premier juge et l'ayant donc été pour la première fois dans le cadre de conclusions déposées à l'audience du 18 avril 2026, soit postérieurement au délai d'appel ouvert à M. [X] [O].
Réponse de la cour
M. [X] [O] s'est désisté de ces moyens de nullité devant le juge de première instance et n'a plus poursuivi l'annulation de la décision de placement en rétention le concernant, il n'est plus recevable à la contester en appel.
En conséquence, l'ordonnance du 16 avril 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire d'Evry le 16 avril 2026.