SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la requête en prolongation soutenue par le préfet
Moyens des parties
L'appelant soutient que la requête du préfet est irrecevable, au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA, en ce que la copie du registre jointe à la requête n'était pas actualisée. Il explique que le recours qu'il a engagé contre l'OQTF rendue à son encontre, qu'il a formalisé le 13 avril 2026 et qui a été transmis au préfet dès le lendemain matin, aurait dû figurer sur ce registre, ce qui n'était pas le cas. Il conteste que le préfet n'aurait pas eu de temps de transmettre cette information au centre de rétention alors que l'applicatif télé-recours permet une communication immédiate des actes à l'administration, qui avait le temps de transmettre l'information au centre de rétention.
Le préfet ne conteste pas la nécessité d'actualiser le registre, mais relève qu'il ne peut lui être imposé une actualisation en temps réel, alors que les services de la préfecture recevant l'information relative au recours et le centre de rétention sont deux entités distinctes et que le centre de rétention n'est lui-même pas avisé par le tribunal administratif du recours engagé.
Réponse de la cour
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Ce registre mentionne l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention .
Il est constant qu'il doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention de M. [T] [E] [M] était accompagné d'une copie du registre ne mentionnant pas le recours formulé par l'appelant contre l'OQTF le visant. Toutefois, il s'est écoulé moins de 22 heures entre le moment où le recours a été porté à la connaissance de la préfecture et la transmission au tribunal de la requête du préfet aux fins de prolongation de la période de rétention.
M. [T] [E] [M] ne prétend pas avoir lui-même informé le centre de rétention administrative du recours qu'il avait formé et il ne prétend pas qu'existerait une communication automatique et immédiate de cette information entre les différents services de la préfecture intervenant. Dès lors, il ne démontre pas que l'information relative à son recours contre l'OQTF du 10 avril 2026 aurait été portée à la connaissance des agents du centre de rétention dans un délai permettant son inscription au registre et la transmission du registre actualisé avant la saisine du tribunal, enregistrée le 15 avril 2026 à 8h40, ni que la préfecture aurait tardé dans la transmission de l'information.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Moyens des parties
L'appelant conteste la nécessité de son maintien en rétention en expliquant que le préfet ne justifie pas des diligences qu'il aurait accomplies pour solliciter un moyen de transport vers son pays de retour. Il ajoute qu'il dispose d'une adresse stable chez sa s'ur, qu'il a remis une copie de son passeport à la préfecture et ne re présente aucune menace à l'ordre public, de sorte qu'il remplissait les conditions d'une assignation à résidence et que l'administration a pris une décision disproportionnée en ne choisissant pas de l'assigner à résidence.
Le préfet souligne que M. [T] [E] [M] a déjà été assigné à résidence en début d'année 2026 sur le fondement d'une précédente OQTF, mais qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage, de sorte qu'il ne pouvait lui être octroyé le bénéfice d'une nouvelle assignation à résidence.
Réponse de la Cour
Par application de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Contrairement à ce qu'affirme M. [T] [E] [M], la préfecture a initié plusieurs diligences aux fins d'organiser le retour de l'intéressé en Tunisie, en sollicitant du consulat une audition et l'initiation d'une procédure de reconnaissance. Il est établi que l'administration a donc effectué les diligences nécessaires mises à sa charge.
L'appelant ne contestant plus la décision de placement en rétention, ce moyen tiré de la possibilité de le placer sous le régime de l'assignation à résidence ne peut être examiné que dans le cadre de la contestation du renouvellement de la prolongation.
Il n'est pas contesté par l'appelant qu'il n'a pas remis son passeport à l'administration. En outre, il sera relevé que l'intéressé, qui a déjà fait l'objet d'une OQTF prise à son encontre le 27 décembre 2025, avait alors été assigné à résidence mais qu'il n'a pas respecté son obligation de se présenter au commissariat à compter du 9 février 2026. Dans ces conditions, la décision de prolongation de la période de rétention était fondée.
En conséquence, l'ordonnance du 16 avril 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
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CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 16 avril 2026.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),