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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 avril 2026 — n° 26/02166

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité d'un placement en rétention administrative ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative doit respecter des conditions de forme et de fond, notamment en ce qui concerne la régularité de l'arrêté de placement. En l'absence de justification de la délégation de signature, l'arrêté peut être déclaré irrégulier.

Faits clés

  • M. [F] [U] [B] a été condamné à deux ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français.
  • Un arrêté d'obligation de quitter le territoire français a été pris par le Préfet de la Moselle.
  • Le 10 avril 2026, un arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [F] [U] [B].
  • M. [F] [U] [B] a contesté son placement en rétention par requête du 13 avril 2026.
  • L'ordonnance du 16 avril 2026 a rejeté la contestation de la légalité du placement en rétention.

Dispositif

ORDONNONS la remise en liberté de M. [F] [U] [B] ; RAPPELONS à M. [F] [U] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire. Fait à [Localité 4] le 18 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [U] [B], né le 27 mai 1995 à [Localité 3] (République Dominicaine) a été condamné, par jugement du 6 janvier 2025, à deux an d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français pour des faits de transport et détention de stupéfiants. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) avait été pris la veille par le Préfet de la Moselle. Le 10 avril 2026, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative. L'intéressé est sorti de détention le 11 avril 2026. L'arrêté de placement en rétention lui a été immédiatement notifié. M. [F] [U] [B] a contesté son placement en rétention par requête du 13 avril 2026. Le préfet de la Moselle a pour sa part saisi le tribunal judiciaire d'une prolongation du placement en rétention le 14 avril 2026. Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4], a : Déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ; Ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Moselle et celle introduite par le recours de M. [F] [U] [B] ; Rejeté la requête en contestation de la décision du placement en rétention ; Ordonné la prolongation du maintien rétention de M. [F] [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 avril 2026. M. [F] [U] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de l'infirmer et d'ordonner sa remise en liberté avec une assignation à résidence.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur le moyen soulevé « in limine litis » de l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance Aux termes de ses conclusions, l'appelant évoque une irrégularité de l'ordonnance rendue le 16 avril 2026 en ce qu'elle serait insuffisamment motivée, mais ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ces écritures, ni ne la formule à l'audience. La cour n'en est dès lors pas saisie. Sur la contestation par M. [F] [U] [B] de la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention Moyens des parties L'appelant soutient que la motivation de l'arrêté contesté ne permet pas de s'assurer que le préfet s'est livré à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle pour justifier son placement en rétention. Il considère ensuite que le préfet ne justifie pas de la compétence de l'auteur de l'acte pour le signer faute de justification de la publication de la délégation de signature au registre des actes. Réponse de la cour Aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police. Celui-ci peut cependant déléguer sa signature, dès lors que la délégation est spéciale et publiée. L'article L. 741-6 du même code prévoit ensuite que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention, mais il n'est pas tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant. Il doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En revanche, peu importe, à ce stade, la pertinence de la motivation ou son bien-fondé. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris contre M. [F] [U] [B] été signé par Mme [E] [K]. Le préfet de la Moselle produit au débat l'arrêté portant délégation de sa signature à M. [P] [I], et en son absence, à divers fonctionnaires comprenant Mme [E] [K], aux fins de signer tout acte se rapportant au suivi du contentieux des étrangers du département. La publication de cet arrêté n'est pas justifiée, le lien transmis par le préfet menant à la liste des médecins agréés pour les visites relatives aux permis de conduire. L'arrêté de placement contesté est irrégulier en sa forme. Le placement en rétention et ses suites sont annulés et l'ordonnance infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 16 avril 2026 ; STATUANT DE NOUVEAU, ANNULONS l'arrêté de placement en rétention du 10 avril 2026 notoifié le 11 avril 2026 ;
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