SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, le procureur de la République invoque, à l'appui de son appel suspensif, d'une part l'absence de garanties de représentation et d'autre par une menace grave à l'ordre public.
Il ressort des pièces du dossier de M.[S] [K] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé ne dispose pas d'une résidence fixe ni de profession, sachant qu'il a été placé en rétention administrative suite à sa levée d'écrou, ayant été détenu à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Il ne dispose donc pas de garanties réelles de représentation.
Par ailleurs, la menace grave à l'ordre public apparaît avérée, M.[S] [K] ayant été condamné à plusieurs reprises, dont récemment par le tribunal correctionnel de Rennes le 7 novembre 2024 à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits d'enlèvement et séquestration en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs et de violences aggravées.
Au regard de ces éléments, le risque de fuite de M.[S] [K], en cas de décision de rejet de prolongation de la rétention, est caractérisé.
Ainsi, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
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DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [S] [K], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 21 avril 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
INFORMONS Monsieur [S] [K] de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du 21 avril 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;