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FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er décembre 2008, M. [P] a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la compagnie QBE Insurance (International) Limited, désignée ci-après QBE.
Le 18 février 2019, des rafales de vent ont provoqué la chute d'un arbre sur son habitation, causant par ailleurs des dégâts au studio situé en dessous.
M. [P] a déclaré le sinistre à son assureur le lendemain.
La compagnie QBE a désigné un expert le 21 février suivant.
Exposant que son assureur refusait de prendre en charge le sinistre alors que les conditions contractuelles étaient remplies, M. [P] a, par requête enregistrée le 15 janvier 2024, fait citer la compagnie QBE devant le tribunal de première instance de Nouméa auquel il a demandé de :
- Dire que la compagnie d'assurances QBE doit sa garantie et sa prise en charge au titre du contrat multirisques habitation souscrit le 1er décembre 2008,
En conséquence,
- Condamner la compagnie d'assurances QBE à verser à M. [P] les sommes suivantes : -8 902 054 F CFP au titre des devis de réparation,
-12 237 565 F CFP au titre des pertes de loyers,
- Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 juin 2021 et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- Condamner la compagnie d'assurances QBE à payer au requérant la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La compagnie QBE a demandé au tribunal de :
In limine litis et à titre principal :
- Dire irrecevable l'action de M. [E] [P], pour cause de prescription acquise depuis le 22 février 2021,
- Débouter M. [E] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire que la garantie « Tempêtes-Ouragans-Cyclone » prévue à l'article 1er de l'alinéa 4 des conditions générales du contrat Multirisques Habitation souscrit par M. [E] [P] n'a pas lieu d'être mobilisée au titre du présent litige,
- Débouter en conséquence M. [E] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre très infiniment subsidiaire :
- Débouter M. [E] [P] de toutes ses demandes d'indemnisation, celles-ci étant injustifiées et totalement infondées,
En tout état de cause :
- Condamner M. [E] [P] à payer à QBE la somme de 350.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et aux entiers dépens, distraits au profit de la Sarl d'avocat [Y] [L].
Le 17 mars 2025, le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit:
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DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite l'action initiée par M. [E] [P] contre son assureur au titre du sinistre survenu le 18 février 2019,
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REJETTE toute autre demande,
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CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens,
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AUTORISE la Sarl d'avocat Magali Fraigne, société d'avocat au barreau de Nouméa, à recouvrir les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
M. [P] a fait appel de ce jugement par requête reçue au greffe le 3 avril 2025.
Aucun mémoire ampliatif n'a été déposé dans le délai de 3 mois.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, au motif que l'appelante n'avait pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
Par courrier du 26 novembre 2025, la compagnie d'assurance QBE a demandé à la cour de juger l'affaire sur les éléments de première instance, en application de l'article 904 du code de procédure civile.
Un mémoire ampliatif a été déposé par l'appelant par le biais du RPVA le 27 novembre 2025.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire et clôturé les débats.