MOTIFS
Aux termes de l'article 808 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence n'est pas démontrée, ni même simplement alléguée.
Il ne peut être fait droit à la demande sur ce fondement.
Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les demandeurs ne font pas état d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, conformément à l'alinéa 1 de cet acte.
La demande ne peut être examinée qu'au regard du deuxième alinéa de l'article 809 qui suppose la démonstration de l'existence d'une obligation de faire non sérieusement contestable.
[B] [M] [H] et [Q] [Z] [T] font valoir que l'acte de vente immobilière conclu les 18 et 19 avril 2024 aurait dû être réitéré par [L] [V] avant le 31 mai 2024, qu'aucune clause ne saurait leur être opposée en application de la délibération n°146/CP du 07 juin 2024 qui aménageaient les effets des obligations civiles suite aux émeutes ayant eu lieu à cette période dans le pays. Enfin, ils soutiennent que la caducité du contrat ne peut être retenue sur la seule cause de la convention.
M. [V] considère que la réitération de l'acte devait faire l'objet d'une mise en demeure dans un délai de 30 jours au terme du contrat au risque de nullité, et que la délibération est sans effet. Subsidiairement, il invoque la caducité des contrats.
Le contrat conclu les 18 et 19 avril 2024 stipule que la réitération par acte authentique de la convention devait intervenir avant le 31 mai 2024. Par un avenant du 07 juin 2024, les parties ont convenu de proroger ce délai au 31 juillet 2024.
Le contrat stipule encore :
La date d'expiration de ce délai, ou de sa prorogation ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre en la mettant en demeure d'avoir à s'exécuter. Cette mise en demeure devra intervenir dans le délai maximum de TRENTE (30) JOURS francs à compter de la date ci-dessus fixée pour la réitération des présentes par acte authentique ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l'acte. [...]
AVERTISSEMENT : les soussignés conviennent expressément et irrévocablement qu'à défaut de mise en demeure par l'une ou l'autre des parties à l'effet de réitérer les présentes, dans un délai de TRENTE (30) JOURS francs à compter de la date ci-dessus stipulée pour la réitération des présentes par acte authentique ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l'acte, la convention de vente ci-dessus énoncée sera considérée de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, nulle, non avenue et comme n'ayant jamais existé, les parties étant rétablies dans tous leurs droits antérieurs et ce nonobstant toute opposition ou réclamation de la part de l'une ou l'autre des parties. Le dépôt de garantie éventuellement versé aux termes des présentes sera alors restitué à l'Acquéreur du consentement de toutes les parties ou en exécution d'une décision judiciaire définitive.
Le délai pour mettre en demeure l'autre partie d'exécuter le contrat avait donc pour échéance, du seul effet du contrat, le 30 août 2024. Il n'est pas contesté qu'aucune mise en demeure n'est intervenue dans ce délai.
Les demandeurs invoquent la délibération du congrès de Nouvelle Calédonie n°146/CP du 07 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de 2024.
L'article 1er de ce texte dispose que les règles et les délais en matière administrative, civile et de procédure civile qui auraient eu vocation à s'appliquer durant la période comprise entre le 13 mai et le 12 août 2024 sont aménagés conformément aux articles 2 à 16 et suivants.
L'article 12 prévoit en outre que les astreintes, les clauses contractuelles pénales, résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminée, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet si ce délai a expiré pendant la période définir à l'article 1er. Elles produisent à nouveau leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme.
La question porte sur l'application de l'article 12 au délai de 30 jours du contrat pour mettre en demeure la partie qui n'aurait pas réitéré le contrat de vente. Or, la délibération n'a pas suspendu tous les délais en cours, mais a seulement reporté le terme des délais qui ont expiré pendant la période courant du 13 mai au 12 août 2024. En l'espèce, si le délai de [B] [M] [H] et [Q] [Z] [T] pour mettre en demeure [L] [V] a commencé à courir le 31 juillet 2024, il expirait le 30 août 2024, soit après la période fixée par la délibération. Il s'en suit que les dispositions de la délibération n°146/CP ne sont pas applicables au contrat litigieux.
Dès lors, l'argumentation de M. [V] selon laquelle [B] [M] [H] et [Q] [Z] [T] disposaient d'un délai courant jusqu'au 30 août 2024 pour mettre en demeure [L] [V] de réitérer la vente par acte authentique et que la convention doit être considérée comme caduque constitue une contestation sérieuse.
Il ne peut donc être fait droit à la demande sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 809 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
Les appelants succombent et seront donc condamnés aux dépens.
Néanmoins, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. [V] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.