MOTIFS
Monsieur [O] [R] a été condamné le 26 septembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NICE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Monsieur [O] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 11 avril 2026 à 9h55 à [Localité 3] (06) suite à son interpellation dans une procédure pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants.
Par arrêté de la préfecture des ALPES MARITIMES en date du 12 avril 2026 et qui lui a été notifié le jour même à 16h08, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 15 avril 2026 à 17h36, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 avril 2026 à 12h, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 avril 2026 à 18h26.
A l'audience, Monsieur [O] [R] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il expose qu'il est'«' méprisé'» au CRA et qu'il souhaiterait quitter la FRANCE dans les 10 jours.
Son avocat soutient que le juge du siège a statué au-delà du délai de 96h, que la procédure ne contient pas de procès verbal de transport alors que l'intéressé interpellé à [Localité 3] a été conduit au CRA de [Localité 1], qu'il n'est pas justifié de l'habilitation des agents ayant consulté le FAED.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [R] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'»
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1e) Sur le fait que le magistrat du siège aurait statué tardivement':
Il résulte des dispositions combinées des articles L 741-1 et L 742-1 du CESEDA que le préfet peut placer en rétention un étranger visé par une mesure d'éloignement pour une durée de 96 h, et doit avant l'expiration de ce délai avoir éventuellement saisi le magistrat du siège aux fins de prolongation de la rétention.
En l'espèce, [O] [R] a été placé en rétention à compter du 12 avril 2026 à 16h08. La requête en prolongation de la rétention a été adressée au magistrat du siège le 15 avril 2026 à 17h36, avant l'expiration du délai de 96 heures. La décision devait être rendue par le 1er juge avant le 17 avril à 17h36.
Dès lors, aucune irrégularité n'est constituée de ce chef.
2e) Sur l'absence de procès verbal de transport
Le 1er juge relève exactement à ce titre, qu'aucune disposition l'égale n'impose aux services de police d'établir un procès verbal de transport relatant les conditions de transfert de la personne depuis les locaux du commissariat de police à la fin de la garde à vue, jusqu'au Centre de rétention.
Aucune irrégularité n'est donc encore constituée.
3e) Sur le défaut de justification de l'habilitation des agents ayant consulté le FAED
Il résulte du procès verbal du 11 avril 2026 à 17H 59 versé à la procédure que les agents ayant consulté le FAED étaient bien habilités.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constituée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [R]:
Monsieur [O] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;