MOTIFS
Monsieur [J] [V] a reçu notification le 31 octobre 2013 d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 20 septembre 2013.
Monsieur [J] [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 avril 2026 à 15h40 à [Localité 3] (34) [Adresse 2], suite à son interpellation dans le cadre d'une rixe.
Par arrêté de la préfecture de l'HERAULT en date du 11 avril 2026 et qui lui a été notifié le jour même à 15h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 15 avril 2026, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 avril 2026 à 12h30, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 avril 2026 à 13h.
A l'audience, Monsieur [J] [V] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée , et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat ne maintient plus l'argumentation tirée du défaut de compétence du signataire de la requête, mais invoque l'irrégularité du rapport de mise à disposition des services de police municipale de [Localité 3] du 10 avril 2026 , qui n'a pas été signé par les policiers municipaux.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le conseil du retenu soutient que le rapport de mise à disposition de la police municipale de [Localité 3] du 10 avril 2026 à 15h40 n'a pas été signé par les policiers municipaux ayant interpellé Monsieur [J] [V].
Pour autant, il résulte de l'examen de ce rapport, qu'il précise l'identité des policiers municipaux ayant procédé à l'interpellation, l'identité de la rédactrice [X] [R] policier municipal présente à l'interpellation.
Le fait que le rapport a été ultérieurement signé électroniquement par [G] [P] officier de police judiciaire en charge de la procédure pénale étable à l'occasion des faits reprochés au retenu ne constitue en rien une nullité du rapport.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [V] :
Monsieur [J] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;