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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 20 avril 2026 — n° 25/03240

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est-elle garantie par l'AGS en cas de liquidation judiciaire de l'employeur ?

Principe retenu

L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui résulte de la rupture du contrat de travail, est comprise parmi les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. L'AGS ne peut pas se soustraire à sa responsabilité de garantie dans ce cas.

Faits clés

  • M. [V] a été engagé comme agent de sécurité en 2006.
  • Son contrat de travail a été transféré plusieurs fois entre différentes sociétés.
  • La SARL [3] a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2017.
  • M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaires et une indemnité pour travail dissimulé.
  • Le jugement du 23 novembre 2018 a reconnu le travail dissimulé et fixé les créances de M. [V].

Articles cités

article L.1224-1 du code du travail article L. 3253-8 1° du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Vu l'arrêt du 2 juillet 2025 de la Cour de cassation, statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier, Y ajoutant, Fixe la créance de M. [Z] [V] à la liquidation de la SARL [3] à la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Unedic délégation de l'[12] de [Localité 7] aux dépens. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société [3] exerce son activité dans le secteur de la sécurité privée et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, le 11 octobre 2006, et son contrat du travail a été transféré à titre conventionnel à la société [4], puis à compter du 1er septembre 2013 à la société [5]. Le 1er janvier 2014, le contrat du travail a été transféré en application de l'article L.1224-1du code du travail à la société [6]. Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce, de l'employeur, le contrat du travail du salarié a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'acquéreur, la société [3]. Le 1er mars 2016, à la suite de la perte du marché par l'employeur, le contrat de travail a été transféré au nouvel adjudicataire du marché la société [7]. Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 mai 2017, la SARL [8] était placée en liquidation judiciaire. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 9 janvier 2018 pour obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires, et d'indemnité pour travail dissimulé lequel, par jugement du 23 novembre 2018, a : Fixé les créances de M. [V] aux sommes de 9221,87€ bruts de rappels d'heures supplémentaires ainsi que 922,l9€ bruts de congés payés y afférents. Dit que le travail dissimulé est établi. Fixé la créance de M. [V] à la somme de l0270,68€ représentant 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé. Dit que ces sommes doivent être portées sur l'état des créances par [9] liquidateur judiciaire de la SARL [3], et ce au profit de Monsieur [Z] [V]; Dit qu'a défaut de fond suffisant dans l'entreprise les créances seront payées par 1' AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du Code du travail ; Dit que [9] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3] devra établir et délivrer à Monsieur [Z] [V] les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes à la présente décision sous astreinte de 30€/jour de retard à compter du 30eme jour de la notification de la présente décision pour la période contractuelle liant les parties. Le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte. Dit que [9] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3] devra régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations auprès des caisses de prévoyance et de retraites compétentes sous astreinte de 30€/jour de retard à compter du 30eme jour de la notification de la présente décision pour la période contractuelle liant les parties, s'il n'apporte pas la preuve des sommes réellement versées en tant que cotisations sociales . Le conseil se reserve le droit de liquider l'astreinte. Débouté les parties de leurs autres demandes. Dit le jugement opposable au [10] dans la limite des plafonds déterminés par les textes, à l'exclusion de tous intérêts et autres, Dit que le dossier et la copie des relevés de carrières CARSAT seront transmis au procureur de la République de [Localité 6] Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse, et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par [9] liquidateur judiciaire de la SARL [3] es qualité. La SELARL [11], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], a interjeté appel partiel en ce qu'il avait fixé les créances d'heures supplémentaires et de travail dissimulé et mis à la charge du liquidateur des obligations de délivrance et de régularisation. L'Unedic délégation de l'[12] de [Localité 7] a formé un appel incident aux mêmes fins que l'appelant principal.

Motivations de la décision

MOTIFS L'arrêt de la Cour de cassation renvoie à la présente cour l'examen des demandes portant: - sur la prescription, - le montant des sommes à inscrire au passif de la procédure collective de la société [13] au titre des heures supplémentaires, - la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé - la mise hors de cause l'Unédic délégation [19] de [Localité 7] sur ce chef de demande. La réponse à ces diverses questions suppose tout d'abord de déterminer s'il y a eu ou non rupture du contrat de travail. L'AGS soutient que si le transfert conventionnel du contrat de travail implique la novation de l'engagement en raison du changement d'employeur, la relation de travail n'est jamais rompue, qu'aucun document de fin de contrat n'est d'ailleurs établi, que postérieurement au transfert, le salarié conserve d'ailleurs son ancienneté ainsi que l'ensemble des avantages y étant attachés. Elle rappelle que l'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. », que la novation n'impliquant pas la rupture de la relation de travail, ce texte ne peut trouver à s'appliquer, que le transfert du contrat de travail ne constituant pas une rupture de celui-ci mais une simple novation de la relation contractuelle, le point de départ de la prescription triennale ne peut être fixé à la date du transfert. C'est en application des dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que le salarié a été transféré au nouvel adjudicataire, la société [7]. Lorsque le salarié passe sous la subordination d'un nouvel employeur par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'y a pas de rupture du contrat de travail, celui-ci se poursuivant au profit du nouvel employeur qui est tenu des obligations de l'ancien employeur. Par contre le nouvel employeur n'est pas tenu des dettes du sortant en cas de transfert des contrats de travail résultant d'une convention collective, sauf stipulation contraire. En l'espèce, l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, précise les conditions de la reprise du personnel. Selon le préambule de l'avenant, l'accord « est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés dans la profession à l'occasion d'un changement de prestataire». Il ajoute que « les signataires ont élaboré ['] les conditions de transfert du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l'ensemble du personnel concerné ['] » et précise les accords dont il emporte révision, ajoutant qu'il « ne s'inscrit ni dans le cadre de l'article 1224-1 du code du travail ni dans celui d'une application volontaire de cet article mais exclusivement dans le cadre d'un transfert de marché d'un prestataire à un autre ». L'article 3.1.1 de l'avenant précise que pour les salariés repris, l'entreprise entrante « établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 ci après ». L'article 3.1.2, relatif aux éléments contractuels transférés, précise que : « Dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.1.1 ci-dessus, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants : ' l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle ; ' les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification ; ' le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante ; ' le salarié transféré aura droit à un congé sans solde équivalent aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payé. Dans le cas où des dates de congés auraient déjà été convenues avec l'entreprise sortante, l'entreprise entrante devra accorder le congé sans solde dans le respect de ces dates. Il ne pourra être demandé au salarié concerné de « récupérer » les heures de congés sans solde (c'est-à-dire d'accomplir ultérieurement un nombre équivalent d'heures de travail effectif en compensation), ces heures devant être intégrées dans le temps de travail contractuel dû par ce salarié au sein de l'entreprise entrante, et ce quels que soient le mode et la périodicité du décompte du temps de travail en vigueur dans cette entreprise ». Ainsi, contrairement aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert du salarié suppose qu'il consente à ce transfert par la signature d'un avenant que doit lui soumettre l'entreprise entrante. Par cet avenant il est mis fin à la précédente relation de travail et le lien contractuel avec l'ancien employeur est dès lors rompu. Dans son arrêt de renvoi la Cour de cassation précise que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l'ancien employeur est rompue. Dès lors, le 1er mars 2016, lors du transfert conventionnel du contrat de travail au profit de la SARL [7], il a été mis fin à la relation contractuelle avec la société [8]. Les délais de prescription s'apprécient donc à cette date. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
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