MOTIFS
L'arrêt de la Cour de cassation renvoie à la présente cour uniquement l'examen de la demande d'indemnité pour travail dissimulé et la mise hors de cause l'Unédic délégation [13] [14] de [Localité 9] sur ce chef de demande, les dispositions du jugement concernant les rappels d'heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos sont à présent définitives.
M. [G] [R] soutient que la cour n'est saisie d'aucune demande d'inopposabilité au [20] de sa créance au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, que l'acte de saisine se borne à indiquer «Il est demandé à la Cour, statuant sur renvoi de cassation, de réformer et d'infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [25] à la somme de 11.553,96 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, représentant 6 mois de salaire.»
Or, l'étendue de la saisine de la présente cour est déterminée par l'arrêt de cassation. L'acte de saisine n'est pas un nouvel appel mais tend à reprendre l'instance dans l'état où les parties se trouvaient avant cassation. L'opposabilité à l'AGS des sommes mises au passif de la société débitrice découle des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
L'article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait privée d'effet.
L'AGS soutient que si le transfert conventionnel du contrat de travail implique la novation de l'engagement en raison du changement d'employeur, la relation de travail n'est jamais rompue, qu'aucun document de fin de contrat n'est d'ailleurs établi, que postérieurement au transfert, le salarié conserve d'ailleurs son ancienneté ainsi que l'ensemble des avantages y étant attachés.
Elle rappelle que l'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. », que la novation n'impliquant pas la rupture de la relation de travail, ce texte ne peut trouver à s'appliquer, que le transfert du contrat de travail ne constituant pas une rupture de celui-ci mais une simple novation de la relation contractuelle, le point de départ de la prescription triennale ne peut être fixé à la date du transfert.
C'est en application des dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que le salarié a été transféré au nouvel adjudicataire,
la SARL [22].
Lorsque le salarié passe sous la subordination d'un nouvel employeur par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'y a pas de rupture du contrat de travail, celui-ci se poursuivant au profit du nouvel employeur qui est tenu des obligations de l'ancien employeur.
Par contre le nouvel employeur n'est pas tenu des dettes du sortant en cas de transfert des contrats de travail résultant d'une convention collective, sauf stipulation contraire.
En l'espèce, l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, précise les conditions de la reprise du personnel.
Selon le préambule de l'avenant, l'accord « est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés dans la profession à l'occasion d'un changement de prestataire».
Il ajoute que « les signataires ont élaboré ['] les conditions de transfert du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l'ensemble du personnel concerné ['] » et précise les accords dont il emporte révision, ajoutant qu'il « ne s'inscrit ni dans le cadre de l'article 1224-1 du code du travail ni dans celui d'une application volontaire de cet article mais exclusivement dans le cadre d'un transfert de marché d'un prestataire à un autre ».
L'article 3.1.1 de l'avenant précise que pour les salariés repris, l'entreprise entrante « établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 ci après ».
L'article 3.1.2, relatif aux éléments contractuels transférés, précise que :
« Dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.1.1 ci-dessus, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants :
' l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle ;
' les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification ;
' le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante ;
' le salarié transféré aura droit à un congé sans solde équivalent aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payé. Dans le cas où des dates de congés auraient déjà été convenues avec l'entreprise sortante, l'entreprise entrante devra accorder le congé sans solde dans le respect de ces dates. Il ne pourra être demandé au salarié concerné de « récupérer » les heures de congés sans solde (c'est-à-dire d'accomplir ultérieurement un nombre équivalent d'heures de travail effectif en compensation), ces heures devant être intégrées dans le temps de travail contractuel dû par ce salarié au sein de l'entreprise entrante, et ce quels que soient le mode et la périodicité du décompte du temps de travail en vigueur dans cette entreprise ».
Ainsi, contrairement aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert du salarié suppose qu'il consente à ce transfert par la signature d'un avenant que doit lui soumettre l'entreprise entrante. Par cet avenant il est mis fin à la précédente relation de travail et le lien contractuel avec l'ancien employeur est dès lors rompu.