EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 juillet 2023 notifié le 22 juillet 2023 à 08h35, de Monsieur le préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [P] [I] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2026 de Madame la préfète de l'Hérault à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [P] [I], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 24 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [B] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 26 mars 2026,
Vu la saisine de Madame la préfète de l'Hérault en date du 17 avril 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 18 avril 2026 à 15h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Avril 2026, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h06,
Vu les courriels adressés le 20 Avril 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Avril 2026 à 14 H 00,
Suite à une difficulté technique du lien de visioconférence avec le centre de rétention de Sète, il a été procédé au renvoi de l'affaire ce jour à 16h, en la présence de Monsieur [B] [I] dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier;
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète par visioconférence , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu les observations de Monsieur le représentant de la préfecture, transmises aux parties par courriel le 20 avril 2026 à 10h19;
Vu la note d'audience du 20 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,