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Cour d'appel, rétentions, 20 avril 2026 — n° 26/00177

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prolongation de la rétention administrative est-elle valide en l'absence d'une traduction adéquate de l'ordonnance pour l'étranger retenu ?

Principe retenu

Le magistrat ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que si l'irrégularité a porté substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, et cette atteinte ne peut être régularisée avant la clôture des débats.

Faits clés

  • Monsieur [B] [I] est retenu dans un centre de rétention administrative.
  • Une ordonnance du 18 avril 2026 n'a pas été traduite intégralement pour Monsieur [B] [I].
  • L'interprète a seulement traduit le 'résultat' de la décision sans fournir la motivation.
  • Monsieur [B] [I] n'a pas pu préparer sa défense en raison de cette irrégularité.
  • L'appel a été déclaré recevable et la décision de rétention infirmée.

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée du maintien en rétention de Monsieur [B] [I] Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Avril 2026 à 17h16. Le greffier, La magistrate déléguée,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 juillet 2023 notifié le 22 juillet 2023 à 08h35, de Monsieur le préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [P] [I] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2026 de Madame la préfète de l'Hérault à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [P] [I], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 24 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [B] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 26 mars 2026, Vu la saisine de Madame la préfète de l'Hérault en date du 17 avril 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 18 avril 2026 à 15h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 19 Avril 2026, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h06, Vu les courriels adressés le 20 Avril 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Avril 2026 à 14 H 00, Suite à une difficulté technique du lien de visioconférence avec le centre de rétention de Sète, il a été procédé au renvoi de l'affaire ce jour à 16h, en la présence de Monsieur [B] [I] dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier; L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète par visioconférence , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu les observations de Monsieur le représentant de la préfecture, transmises aux parties par courriel le 20 avril 2026 à 10h19; Vu la note d'audience du 20 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 Avril 2026, à 14h06, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Avril 2026 notifiée à 15h10, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'exception de nullité : Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Le conseil du retenu fait valoir que le dossier comporte deux jeux d'ordonnance du premier juge après notification, l'une comportant la signature du retenu sans celle de l'interprète, l'autre celle de l'interprète sans celle du retenu, de sorte qu'il est impossible de s'assurer que M.[I] ait eu la traduction de l'ordonnance et ait pu, en connaissance de cause, faire valoir ses moyens en appel. M.[S] [A], interprète par téléphone lors de l'audience devant le premier juge et en visio-conférence devant la cour d'appel, déclare avoir effectué la traduction de l'audience du 18 avril 2026 et simplement traduit à M.[I] le 'résultat' de la décision rendue sans avoir pu effectuer la traduction de l'ordonnance, dont il ne disposait pas lors de sa traduction, et qu'il a ensuite signée. M.[I] n'a donc pas eu connaissance de la motivation de l'ordonnance rendue le 18 avril 2026 qui ne lui a pas été traduite. Cette irrégularité porte substantiellement atteinte à ses droits en le privant de la possibilité de soulever des moyens de contestation de la décision rendue et de préparer utilement sa défense avant l'audience devant la cour d'appel. Cette irrégularité ne peut être régularisée avant la clôture des débats en appel. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement,
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