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Cour d'appel, rétentions, 18 avril 2026 — n° 26/00176

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger sont-elles remplies en l'absence de passeport ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être justifiée si des perspectives d'éloignement sont établies et si l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives. L'absence de passeport empêche l'application d'une mesure d'assignation à résidence.

Faits clés

  • Monsieur [M] [W] [Q] a été placé en rétention administrative pendant quatre-vingt-seize heures.
  • Une demande de prolongation de la rétention a été faite par le préfet.
  • L'intéressé ne dispose pas de passeport.
  • Des contacts réguliers avec les autorités consulaires ont été établis.
  • Une audition est prévue pour le 22 avril 2026.

Articles cités

article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 66 de la Constitution articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Avril 2026 à 16h30. Le greffier, Le magistrat délégué,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 20 septembre 2024 notifié le 9 octobre 2024 par voie postale, du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [M] [W] [Q] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 mars 2026 de Monsieur [M] [W] [Q], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 21 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 24 mars 2026 Vu la saisine de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 16 avril 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 17 avril 2026 à 18h04 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 18 Avril 2026 par Monsieur [M] [W] [Q] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h35, Vu les courriels adressés le 18 Avril 2026 à [Localité 4] ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Avril 2026 à 15 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2]. Vu les observations de la préfecture des Pyrénées Orientales transsmises par mail en date du 18 avril 2026 à 14h18, Vu la note d'audience du 18 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties.

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Avril 2026, à 12h35, Monsieur [M] [W] [Q] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Avril 2026 notifiée à 18h04, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'office du juge judiciaire, Conformément à l'office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l'ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n'a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé. Sur les moyens stéréoypés S'agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige, à peine d'irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l'autorité administrative compétente. En l'espèce, aucune pièce manquante n'est visée par la déclaration d'appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier. Le registre mentionné à l'article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l'état civil de l'intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci. Le grief tiré de l'absence de registre actualisé manque donc en fait. Sur l'absence alléguée de perspective d'éloignement L'administration justifie de contacts réguliers avec les autorités consulaires, une audition est prévue le 22 avril 2026. La délivrance d'un laissez-passer demeure donc une perspective raisonnable et la reconduite effective possible. Par ailleurs, comme l'indique à juste titre le premier juge, le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée faute de délivrance d'un laiser-passer par les autorités consulaires algériennes, les conditions d'une deuxième prolongation de de la rétention administrative étant doinc remplies. Sur le fond En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il ne dispose notamment pas de passeport et ne peut donc bénéficier d'une mesure d'assigantion à résidence. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
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