MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Avril 2026, à 12h35, Monsieur [M] [W] [Q] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Avril 2026 notifiée à 18h04, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'office du juge judiciaire,
Conformément à l'office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l'ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n'a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur les moyens stéréoypés
S'agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige, à peine d'irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l'autorité administrative compétente.
En l'espèce, aucune pièce manquante n'est visée par la déclaration d'appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier.
Le registre mentionné à l'article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l'état civil de l'intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
Le grief tiré de l'absence de registre actualisé manque donc en fait.
Sur l'absence alléguée de perspective d'éloignement
L'administration justifie de contacts réguliers avec les autorités consulaires, une audition est prévue le 22 avril 2026.
La délivrance d'un laissez-passer demeure donc une perspective raisonnable et la reconduite effective possible.
Par ailleurs, comme l'indique à juste titre le premier juge, le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée faute de délivrance d'un laiser-passer par les autorités consulaires algériennes, les conditions d'une deuxième prolongation de de la rétention administrative étant doinc remplies.
Sur le fond
En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il ne dispose notamment pas de passeport et ne peut donc bénéficier d'une mesure d'assigantion à résidence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,