SUR CE,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00417 et N°RG 26/00418 sous le numéro RG 26/00418
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger».
En application de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du CESEDA peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En l'espèce, Monsieur [K] [U] a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le fondement des articles L 812-1 et suivants du CESEDA, après que les policiers aient été requis pour un individu majeur dépourvu de titre de transport en gare SNCF à [Localité 2].
Le procès-verbal d'interpellation intitulé 'fiche de recherche' ne comporte que les mentions suivantes: 'Après recherche, il appert que Monsieur [K] [U] né 01/01/2011 à [Localité 3] fait l'objet de plusieurs fiches de recherche.
Il s'agit des fiches N°E21087241 ADM 19 et N°E25675690 ADM 58 et I2448[Immatriculation 1].
Agissant en vertu des dispositions des articles L 812-1 à L 812-16 du CESEDA.
Vu l'article L 141-2 du CESEDA.
En vertu de l'article L 813-5 du CESEDA lui demandons de nous présenter les pièces ou documents sous couvert desquels elle est autorisée à séjourner en France.'
Ledit procès-verbal ne mentionne ni le ou les fichiers effectivement consulté, ni que l'agent ayant procédé à la consultation était détenteur de l'habilitation nécessaire pour ce faire. Un extrait du fichier TAJ est présent en procédure, mais les références des fiches ne correspondent pas aux numéros indiqué dans le procè-sverbal et aucun autre PV relatif à la consultation du TAJ n'est d'ailleurs joint.
La préfecture a produit, avant l'audience de ce jour, la preuve de l'habilitation de l'agent [G] [F] pour certains fichiers, en particulier le FPR, le FAED et la TAJ. Néanmoins, force est de constater que le procès-verbal de recherche litigieux a été rédigé par un autre agent, Monsieur [Q] [L], pour lequel la preuve n'est pas rapportée de son habilitation.
Cette impossibilité dé verifier une telle habilitation cause nécessairement grief à l'intéressé, conformément aux arguments développés par le premier juge, étant par ailleurs relevé que les éléments de la procédure ne permettent aucunement de considérer que le placement en retenue de Monsieur [E] [U] [K], support nécessaire aux vérifications intervenues postérieurement sur sa situation administrative et à son placement en rétention, n'ait été prise sur une base autre que la consulation de ce ou ces fichier(s). D'ailleurs, force est de constater qu'en l'absence de précisions quant au contenu des fiches de recherches visées (et de jonction desdites fiches à la procédure), les motifs ayant justifié son contrôle sur le fondement des articles L 812-1 et suivants du CESEDA sont inconnus.
Dans ces conditions,il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à l'exception soulevée et ordonné la remise en liberté de l'intéressé, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/00417 et N°RG 26/00418 sous le numéro RG 26/00418
Déclarons recevable l'appel de M. [S] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [E] [U] [K];
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 avril 2026 à 10h00 ;