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Cour d'appel, rétention administrative, 19 avril 2026 — n° 26/00406

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative de Mme [F] [D] est-elle fondée et régulière ?

Principe retenu

Le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, mais doit vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision de rétention. La prolongation de la rétention doit être justifiée par les diligences de l'administration pour l'exécution de l'expulsion.

Faits clés

  • Mme [F] [D] est de nationalité bosniaque et a été placée en rétention administrative.
  • Le préfet du Bas-Rhin a prononcé une obligation de quitter le territoire français.
  • Mme [F] [D] a contesté la décision de placement en rétention.
  • Le juge des libertés a ordonné la remise en liberté de Mme [F] [D].
  • Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance.

Articles cités

article L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS en application de l'article L.743-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise en liberté de Monsieur [F] [D] ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les exceptions de procédure affectant les procès verbaux relatifs aux actes d'enquête concernant Mme [F] [D] ; Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 19 avril 2026 à 16 heures 39 ; Le greffier, Le président, N° RG 26/00406 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRA M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [F] [D] Ordonnnance notifiée le 19 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. [F] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2026 Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00406 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRA opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DU BAS-RHIN À Mme [F] [D] née le 18 Mars 1992 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVIE) de nationalité BOSNIAQUE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [F] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [D] ; Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 19 avril 2026 à 11 heures 49 contre l'ordonnance ayant remis M. [F] [D] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 18 avril 2026 à 14 heures 10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 18 avril 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [D] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. MIRA Christophe, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience - Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision - M. [F] [D], intimé, assisté de Me Sabrine HADDAD, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [K] [V], interprète assermenté en langue bosniaque présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motivations de la décision

Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/405 et N°RG 26/406 sous le numéro RG 26/406 SUR CE, MOTIVATION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les appels incidents formés par le Préfet du Bas-Rhin et Mme [F] [D] seront déclarés recevables. - Sur la prolongation de la rétention : Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de METZ, a été saisi d'une requête émanant du préfet du Bas-Rhin sollicitant la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours concernant Mme [F] [D] soumise par décision du préfet dudit département à une mesure de placement en rétention pour une durée de 96 heures. Mme [F] [D] a alors saisi le magistrat d'une demande en nullité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 17 avril 2026, le premier juge, après avoi ordonné la jonction des instances, a déclaré la requête du préfet régulière et recevable, déclaré bien fondé le recours formé par Mme [F] [D] en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné en application de l'article L 743-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise en liberté de Mme [F] [D], déclarant par ailleurs sans objet tant les exceptions de procédure soulevées par le conseil de Mme [F] [D] que la requête en prolongation de la mesure de rétention;
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