MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Les termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué ; sachant que les moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux ;
La requête d'appel de [X] [G] ne contient aucun élément nouveau, ni pièce nouvelle, et que les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure sont irrecevables conformément à l'article 114 du code de procédure civile, étant rappelé qu'aucun moyen n'a été soulevé, et qu'en outre, il a été régulièrement informé de l'absence d'avocat en raison du mouvement de grève totale acté par le barreau de Lyon à compter du 2 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites, ce qui empêchait tout report de l'affaire devant le premier juge.
Il est ainsi erroné de prétendre qu'il ne bénéficierait pas d'un double degré de juridiction, sans compter que le conseil méconnaît les éléments du premier débat, repris dans l'ordonnance déférée, actant des conditions de celui-ci, et notamment de l'information, dûment donné à l'intéressé des motifs de l'absence d'avocat,
Sur la régularité de la procédure de première instance
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que [X] [G] a été empêché d'accéder à son dossier alors qu'il était présent lors de l'audience. Il a été pleinement avisé par le juge judiciaire de l'objet de l'audience.
Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance déférée, mais aussi de la note d'audience, qu'il était présent à l'audience ce qui atteste qu'il a pu y être entendu et exercer ses droits.
L'appelant, qui comprend le français, s'est exprimé en détail sur sa situation et a sollicité la mainlevée de la mesure mise en oeuvre, indiquant avoir effectué sa scolarité en France, avoir été effectivement incarcéré et être encore suivi par le SPIP. Il a indiqué que la Géorgie ne le reconnaît pas, contrairement à sa mère et à sa soeur.
L'allégation d'un menottage au cours de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire n'est pas confirmée par les notes d'audience tenues par le greffier du tribunal judiciaire, et aucun élément concret n'est produit à son soutien et alors que le premier juge a nécessairement veillé à cette absence de contrainte lors de sa comparution.
En conséquence, aucun des moyens soulevés n'est fondé et n'est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative.
Sur les exceptions de procédure soulevées dans la requête d'appel
Dans sa requête d'appel, [X] [G] soutient pour la première fois que n'est pas jointe à la requête en prolongation de sa rétention administrative la délégation de signature donnée par le préfet pour la présenter au juge du tribunal judiciaire, l'absence d'information immédiate du parquet de son placement en rétention et une irrégularité des conditions de son interpellation, d'une garde à vue ou d'une retenue administrative pour vérification des conditions de séjour.
Ces moyens constituent des exceptions de procédure devant être soulevées en application de l'article 74 du Code de procédure civile avant toute défense au fond.
Ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en cause d'appel et la question même de la preuve d'une délégation de signature par le préfet à la personne signataire de la requête ayant saisi le premier juge caractérise tout autant une exception de procédure en application de l'article 117 du Code de procédure civile et n'est pas régie par les termes de l'article R. 743-2 du CESEDA.
Ces exceptions de procédure doivent être déclarées irrecevables comme n'ayant pas été présentées en première instance.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le magistrat du tribunal judiciaire aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
[X] [G] soutient pour la première fois en appel l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative en ce qu'elle ne comporte pas l'intégralité des pièces justificatives utiles.
Il ne précise pas celle qui manquerait, en dehors de la délégation de signature sus-évoquée pourtant jointe à la requête et n'est pas fondé à invoquer de manière générale une irrecevabilité de la requête sans établir concrètement que les conditions de la fin de recevoir prévue par le texte susvisé sont réunies.
En effet, le défaut de jonction d'une pièce dite utile n'est pas défini par ce texte comme une irrégularité mais comme source de l'irrecevabilité de la requête en prolongation.
La requête est motivée, datée et signée et est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d'exercer ses pouvoirs.
En outre, [X] [G] soutient dans sa requête d'appel que la saisine du juge du tribunal judiciaire n'a pas été effectuée dans un délai de 96 heures, alors que les dates susvisées établissent sans équivoque que ce délai a été respecté et concerne la demande de première prolongation de la rétention.
La requête en prolongation de la rétention administrative a été à bon droit déclarée recevable dans l'ordonnance entreprise.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le premier juge est approuvé en ce qu'il a retenu que les conditions de la prolongation sollicitée par la préfecture étaient réunies.
Contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative en saisissant les autorités géorgiennes dès le placement en rétention de l'appelant.
Il est rappelé que l'appelant ne bénéficie pas de documents de voyage, ce qui justifie la saisine des autorités consulaires aux fins de reconnaissance, étant rappelé que la demande de déclaration d'apatridie de M. [G] a été rejetée par l'OFPRA.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, il est rappelé que celle-ci ne peut intervenir que si la personne concernée par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dispose d'un passeport, ce qui n'est pas le cas.
En outre, il est démontré que par le passé, l'appelant a déjà bénéficié de ce type de mesure, mais n'a jamais respecté les obligations mises à sa charge.
Enfin, il est rappelé que la délivrance d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire fait suite à un nouveau placement en garde à vue de l'appelant, ce qui démontre qu'il re présente une menace à l'ordre public.