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Cour d'appel, etrangers, 18 avril 2026 — n° 26/00618

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée en cas d'erreur de calcul sur le délai de renouvellement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit respecter les règles de computation des délais. Une erreur matérielle dans le calcul du délai ne constitue pas une atteinte aux droits de l'étranger.

Faits clés

  • M. [Y] [E] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Nord.
  • La rétention a été prolongée par ordonnance du tribunal judiciaire de Lille.
  • M. [E] a contesté la prolongation en invoquant une erreur de calcul sur le point de départ de la nouvelle période.
  • L'ordonnance de prolongation a été confirmée par la cour d'appel de Douai.
  • M. [E] a interjeté appel de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté.

Articles cités

article L.742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le magistrat délégataire NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 26/00618 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDC 0000 DU 18 Avril 2026 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 18 avril 2026 lors du prononcé de la décision : M. [Y] [E] L'interprète L'avocat de M. [Y] [E] M. [K] ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [Y] [E] le samedi 18 avril 2026 - transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître Mathias BAUDUIN le samedi 18 avril 2026 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 18 avril 2026

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 11 mars 2026, notifié le même jour, M. [Y] [E], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 14 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 16 mars 2026. Par ordonnance du 10 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 12 avril 2026. Par requête reçue au greffe le 16 avril 2026, M. [E] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de mise en liberté, invoquant une erreur de calcul quant au point de départ de la nouvelle prolongation. Par ordonnance du 17 avril 2026, notifiée le même jour à 16 heures 03, le magistrat du tribunal judiciaire de Lille a rejeté cette demande. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 avril 2026, à 16 heures 51, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de l'infirmer et, statuant à nouveau, de prononcer la remise en liberté de M. [E]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. En l'espèce, M. [E] soutient que l'ordonnance du 10 avril 2026 a fait courir le délai de renouvellement de la mesure à compter du 14 avril 2026, de sorte qu'au regard des règles de computation des délais, son maintien en rétention serait privé de base légale entre le 10 et le 14 avril 2026. Outre que M. [E] n'a pas soulevé ce moyen devant la cour d'appel saisie d'un recours contre cette ordonnance, dont l'arrêt confirmatif ne peut désormais être attaqué que par un pourvoi en cassation, il apparaît que le grief exprimé contre l'ordonnance du 10 avril 2026 relève à l'évidence d'une erreur de plume, comme telle susceptible d'être rectifiée par voie de requête. La cour observe à cet égard que le magistrat du tribunal judiciaire et la cour d'appel, par motifs réputés adoptés conformement à l'article 955 du code de procédure civile, ont clairement visé dans leurs motifs l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose, en son avant-dernier alinéa, que "si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours", de sorte que le magistrat saisi entendait manifestement prolonger la mesure à compter de l'expiration de la précédente période de rétention. N'étant pas intellectuelle mais purement matérielle, l'erreur commise est exclusive d'une atteinte aux droits de M. [E]. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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