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Cour d'appel, etrangers, 18 avril 2026 — n° 26/00617

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ?

Principe retenu

L'autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour une durée de quatre-vingt-seize heures lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant. La prolongation de cette rétention doit être justifiée par des motifs légaux et proportionnés.

Faits clés

  • M. [T] [S] [Y] a été placé en rétention administrative le 13 avril 2026.
  • Il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 11 mars 2022.
  • Le préfet a demandé une prolongation de la rétention pour vingt-six jours.
  • Le magistrat a autorisé cette prolongation par ordonnance du 17 avril 2026.
  • M. [T] [S] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 avril 2026.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le greffier Le magistrat délégataire A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 avril 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/00617 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 18 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [T] [S] [Y] alias [B] [D] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [S] [Y] alias [B] [D] [T] le samedi 18 avril 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [G] DU [Z] et à Maître [V] [E] le samedi 18 avril 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 18 avril 2026 N° RG 26/00617 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDB

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 avril 2026, notifié le même jour, M. [T] [S] [Y] alias [T] [B] [D], de nationalité irakienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 11 mars 2022. Par requête reçue au greffe le 16 avril 2026, à 8 heures 34, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 17 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 avril 2026, à 16 heures 04, M. [S] [Y] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré que l'autorité administrative avait fait diligence au sens du texte précité, M. [S] [Y] se bornant à reprendre en cause d'appel les moyens exposés devant le premier juge. La cour y ajoute que, contrairement à ce que soutient l'appelant, un laissez-passer consulaire a été sollicité dès le placement en rétention, sans qu'il puisse être reproché à l'administration de ne pas l'avoir sollicité auparavant, dès lors que l'exigence de diligences cours uniquement à compter du placement en rétention. Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Y]. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [S] [Y] alias [B] [D] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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