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Cour d'appel, etrangers, 18 avril 2026 — n° 26/00616

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée en l'absence de garanties de représentation et de diligence de l'administration ?

Principe retenu

L'autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour une durée de quatre-vingt-seize heures lorsqu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sous certaines conditions. La prolongation de cette rétention peut être autorisée si les conditions légales sont réunies.

Faits clés

  • M. [Q] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 3].
  • La rétention a été prolongée par ordonnance du tribunal judiciaire de Lille.
  • M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance pour demander la main-levée de sa rétention.
  • L'appel a été examiné par la cour d'appel de Douai.
  • La cour a confirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le magistrat délégataire NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 26/00616 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXCV 000 DU 18 Avril 2026 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 18 avril 2026 lors du prononcé de la décision : M. [Q] alias [P] [W] alias [X] [F] [D] L'interprète L'avocat de M. [Q] alias [P] [W] alias [X] [F] [D] [Adresse 1] ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [Q] alias [P] [W] alias [X] [F] [D] le samedi 18 avril 2026 - transmise par courriel pour notification à [Localité 5] et à Maître [H] [G] le samedi 18 avril 2026 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LILLE Le greffier, le samedi 18 avril 2026

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 3] en date du 17 mars 2026, notifié le même jour à 10 heures 22, M. [Q] [D] alias [W] [P] alias [F] [X], se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par ordonnance du 19 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête reçue au greffe le 15 avril 2026, à 9 heures 30, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 avril 2026, à 14 heures 10, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article L. 742-4 dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il suffit, pour que soit autorisée la deuxième prolongation de la rétention administrative, qu'il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant. En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'après avoir vainement tenté d'exécuter la mesure d'éloignement vers le Portugal, l'autorité administrative a dû y renoncer, faute d'accord de cet Etat pour admettre M. [D] sur son sol. L'autorité administrative a dès lors sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, M. [D] se disant ressortissant algérien. Elle reste dans l'attente d'un tel document dont la délivrance dépend du seul pouvoir des autorités requises, étant observé qu'il n'appartient pas au magistrat saisi du présent recours d'apprécier la réalité des perspectives d'éloignement au regard de la situation géopolitique. Il sera enfin relevé qu'un vol retour est d'ores et déjà réservé le 11 mai 2026 afin de donner suite à un éventuel laissez-passer consulaire. C'est donc à tort que M. [D] invoque l'absence de perspective d'éloignement et un défaut de diligence de l'administration. Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [D]. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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