MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification incomplète des droits en rétention
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer, par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les exercer effectivement.
Selon l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article R.744-16 du même code prévoit également que, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort des dispositions précitées que l'administration n'a pas expressément l'obligation de communiquer les coordonnées des autorités consulaires mais doit donner les moyens effectifs à l'étranger pour pouvoir contacter son consulat ou toute personne de son choix en mettant notamment un téléphone à disposition.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que lors de la notification de ses droits en rétention le 12 avril 20256 à 18 h 00, il a été remis à l'intéressé un formulaire indiquant qu'il pouvait s'entretenir avec son consul ou toute personne de son choix et comportant un numéro de téléphone attribué au consulat d'Algérie qui serait erroné.
Pour autant, l'intéressé pouvait parfaitement se procurer le bon numéro de téléphone auprès des membres de l'association présents au sein du centre de rétention s'il entendait communiquer avec son consul ou son ambassade.
Si les associations n'ont certes pas à pallier les manquements de l'administration, dès lors que cette dernière n'est pas tenue de transmettre les coordonnées du consulat mais seulement d'aviser le retenu de son droit à le contacter, l'information relative aux coordonnées de ce consulat relève des attributions d'assistance et de conseil dévolues aux associations.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'indignité des conditions de rétention
Selon l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
En l'absence de dispositions de droit interne organisant un recours préventif effectif destiné à mettre fin à des conditions de rétention indignes, une personne étrangère retenue a la faculté d'invoquer le caractère inhumain ou dégradant de ses conditions de rétention pour obtenir sa remise en liberté.
Les éléments d'équipement que doivent comporter les centres de rétention administrative sont fixés à l'article R. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme suit:
« Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :
1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ».
En l'espèce, X se disant [O] [Y] [C] [J] [H] [C] [Q] [E] se plaint d'être hébergé, au sein du centre de rétention, dans les locaux de la zone bleue, laquelle serait infestée de punaises de lit lui occasionnant des piqures répétées, des troubles du sommeil et une altération continue de ses conditions de vie.
Il ne résulte toutefois d'aucun élément du dossier que les locaux en question soient effectivement sujets à pareille infestation. Si l'intéressé verse aux débats des photographies représentant le bras et le cou d'un individu laissant apparaître des marques sur la peau pouvant s'apparenter à des piqures, il n'est justifié ni de l'identité de la personne en question ni des circonstances dans lesquelles ces photographies ont pu être prises, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les allégations de X se disant [O] [Y] [C] [J] [H] [C] [Q] [E] quant à la présence de punaises de lit dans sa chambre ne sont étayées par aucun élément probant.
Le moyen tiré de l'indignité de ses conditions de rétention sera, partant, également rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à X se disant [O] [Y] [C] [J] [H] [C] [Q] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;